Arrêté du 7 mars 1997 portant création d'une zone interdite temporaire à l'occasion du 42e Salon international de l'aéronautique et de l'espace

Version INITIALE

NOR : EQUA9700512A

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 131-3, L.
150-4 et R. 131-4 ;
Vu le décret du 21 novembre 1995, modifié par les décrets du 4 avril 1996 et du 30 juin 1996, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Du mardi 10 juin 1997 à 8 heures (heure locale) au lundi 23 juin 1997 à 21 heures (heure locale), il est créé une zone interdite temporaire, à l'occasion du 42e Salon international de l'aéronautique et de l'espace.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone interdite temporaire sont définies ci-après :
    a) Limites latérales :
    Ligne joignant les points :
    Extrémité Ouest de la piste 10/28 de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle (48o 59' 45'' N - 002o 33' 13'' E) ;
    Château d'eau de Montfermeil (48o 54' 06'' N - 002o 33' 20'' E),
    Seine-Saint-Denis ;
    Carrefour des Bourguignons (48o 55' 18'' N - 002o 16' 54'' E), à Bois-Colombes, Hauts-de-Seine ;
    Gare ferroviaire, à Ermont (48o 58' 48'' N - 002o 16' 24'' E), Val-d'Oise ; b) Limites verticales :
    - de la surface à 1 500 mètres (5 000 pieds) par rapport au niveau moyen de la mer.


  • Art. 3. - Dans les limites de la zone interdite temporaire, le vol des aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue est interdit, à l'exclusion des vols des hélicoptères et des avions autorisés par le bureau des présentations en vol (BPV) du 42e Salon de l'aéronautique et de l'espace.


  • Art. 4. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer les mesures prévues aux articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'adjoint au directeur,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du commandant de la défense aérienne :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

L. Robin