CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 97-100 du 4 mars 1997 complétant la décision no 94-115 du 15 mars 1994 autorisant la société Antenne Créole Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane

Version INITIALE

NOR : CSAX9701100S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 94-115 du 15 mars 1994 modifiée autorisant la société Antenne Créole Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la décision no 96-591 du 3 septembre 1996 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la demande présentée par la société Antenne Créole Guyane le 29 octobre 1996, le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'occasion de l'audition publique du 4 mars 1997 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 20 décembre 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La société Antenne Créole Guyane est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte du département de la Guyane.
    L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.
    La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 25/04/97 Page 6323 a 6324
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    Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
    1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H. et V.) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
    2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 4 mars 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges