Arrêté du 5 mars 1997 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police

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NOR : INTC9700083A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5, 18 et 19 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 23, 25 et 35 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret du 26 décembre 1975 portant attribution d'une indemnité pour travaux supplémentaires aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment ses articles 31 et 32 ;
Vu le décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 97-200 du 5 mars 1997 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur du produit des recettes encaissées par l'Etat au titre des prestations de services d'ordre et de relations publiques exécutées par les forces de police ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1993 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret no 90-437 du 28 mai 1990,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - En application du décret no 97-199 du 5 mars 1997 susvisé, les montants des remboursements dus par les bénéficiaires des prestations de services d'ordre et de relations publiques exécutées par les forces de la police nationale sont calculés conformément au tableau ci-après :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0056 du 07/03/97 Page 3625 a 3626
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  • Art. 2. - Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté, les différents taux sont fixés ainsi qu'il suit :
    - le taux horaire est déterminé conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1975 susvisé ;
    - le taux kilométrique est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1993 susvisé ;
    - le coefficient multiplicateur est fixé à 1,2 lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à 100, à 1,5 entre 101 et 500 fonctionnaires et à 1,7 au-delà.


  • Art. 3. - Le directeur général de la police nationale et le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1997.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure