Arrêté du 5 mars 1997 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police

abrogée depuis le 28/09/2000abrogée depuis le 28 septembre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 2000

NOR : INTC9700083A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5, 18 et 19 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 23, 25 et 35 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret du 26 décembre 1975 portant attribution d'une indemnité pour travaux supplémentaires aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment ses articles 31 et 32 ;

Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 97-200 du 5 mars 1997 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur du produit des recettes encaissées par l'Etat au titre des prestations de services d'ordre et de relations publiques exécutées par les forces de police ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1993 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/03/1997 au 28/09/2000Version en vigueur du 07 mars 1997 au 28 septembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-09-08 art. 3 JORF 28 septembre 2000

    En application du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 susvisé, les montants des remboursements dus par les bénéficiaires des prestations de services d'ordre et de relations publiques exécutées par les forces de la police nationale sont calculés conformément au tableau ci-après :

    PRESTATIONS PAYANTES réalisées par les services de police

    DÉTERMINATION DU REMBOURSEMENT demandé au bénéficiaire des prestations

    Mise à disposition d'agents.

    Nombre de fonctionnaires x taux horaire

    x nombre d'heures

    x coefficient multiplicateur

    Prestation de relations publiques.

    idem

    Escorte de convois exceptionnels.

    (nombre de km parcourus) x (taux kilométrique)

    x (nombre de véhicules de police)

    + (nombre de fonctionnaires) x (taux horaire)

    x (nombre d'heures)

    Toute distance parcourue inférieure à 20 km est facturée à la valeur de 20 km.

    Mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements.

    Véhicules :

    - vedette fluviale ou maritime : 5 000 F par période de 24 heures (hors carburant) ;

    - poids lourd, véhicule de transport en commun : 3 500 F par période de 24 heures (hors carburant) ;

    - véhicule automobile d'un PTAC n'excédant pas 3,5 t : 2 000 F par période de 24 heures (hors carburant) ;

    - cyclomoteur, motocyclette : 1 000 F par période de 24 heures (hors carburant).

    Matériels et équipements spéciaux :

    - barrières : 15 F par barrière et par période de 48 heures ;

    - matériels divers (signalisation ou protection) : 1 000 F par période de 24 heures.

    Remorquage de véhicules immobilisés ou accidentés.

    Poids lourd, véhicule de transport en commun : 2 500 F par véhicule.

    Véhicule automobile d'un PTAC n'excédant pas 3,5 t : 1 500 F par véhicule.

    Cycle, cyclomoteur, motocyclette : 500 F par véhicule.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/03/1997 au 28/09/2000Version en vigueur du 07 mars 1997 au 28 septembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-09-08 art. 3 JORF 28 septembre 2000

    Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté, les différents taux sont fixés ainsi qu'il suit :

    - le taux horaire est déterminé conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1975 susvisé ;

    - le taux kilométrique est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1993 susvisé ;

    - le coefficient multiplicateur est fixé à 1,2 lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à 100, à 1,5 entre 101 et 500 fonctionnaires et à 1,7 au-delà.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/03/1997 au 28/09/2000Version en vigueur du 07 mars 1997 au 28 septembre 2000

    Le directeur général de la police nationale et le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure