Arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine

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NOR : AGRG9602477A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante ovine à la Nomenclature des maladies contagieuses ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 septembre 1996 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Dans chaque département, le préfet, compte tenu des mesures prescrites par l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé et des prévisions du directeur des services vétérinaires, assure la répartition et le versement des indemnités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté.
    Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxes.


  • Art. 2. - L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :
    1o Lors de suspicion de cas de tremblante :
    a) Visite de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire sanitaire :
    Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants : deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
    b) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire, en cas de nécessité :
    Par animal euthanasié : une fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
    c) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'exploitation en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux du cheptel susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre la tremblante :
    Par enquête effectuée : quatre fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
    2o Visites par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation placée sous arrêté de mise sous surveillance en vue du contrôle du respect par l'éleveur des mesures de restrictions imposées, notamment de la canalisation des animaux destinés à l'abattoir vers l'établissement désigné par le directeur des services vétérinaires :
    Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants : deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
    Un maximum de quatre visites annuelles sont prises en charge.
    3o Visites par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation après levée de l'arrêté de mise sous surveillance en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique :
    Par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants : quatre fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
    Un maximum de deux visites annuelles sont prises en charge.
    4o Marquage des ovins ou caprins repérés à risques dans les cheptels placés sous arrêté de mise sous surveillance :
    Par ovin ou caprin marqué : un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.


  • Art. 3. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions décrites à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
    Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire : 75 F.


  • Art. 4. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
    Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 75 F.


  • Art. 5. - L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
    Par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante : 150 F.


  • Art. 6. - L'Etat indemnise les propriétaires des ovins ou caprins euthanasiés et détruits en application des articles 6 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
    Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 300 F par animal.
    Elle peut être portée à 500 F pour les animaux d'élevages de sélection.


  • Art. 7. - L'Etat indemnise les propriétaires d'ovins ou caprins marqués conformément aux dispositions fixées à l'article 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé sous réserve du respect par l'éleveur des mesures déterminées par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et de l'engagement de l'éleveur de procéder à l'abattage sélectif de l'ensemble des animaux marqués dans le cheptel dans un délai de six mois.
    Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 300 F par animal.
    Elle peut être portée à 500 F pour les animaux d'élevages de sélection.


  • Art. 8. - Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
    1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
    2o Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous arrêté de surveillance ;
    3o Animal non marqué conformément à l'article 8 (2o) de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé ;
    4o Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.


  • Art. 9. - Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
    Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux subventionnés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
    En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.


  • Art. 10. - En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé, les ovins ou caprins mis à la disposition du directeur du laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la tremblante, sur sa demande, sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 300 F par animal. Cette indemnité peut être portée à 500 F pour les animaux d'élevages de sélection.


  • Art. 11. - Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées à l'article 2 du présent arrêté les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le directeur du budget au ministère du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain