Arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine

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NOR : AGRG9602476A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et des caprins à la liste des maladies réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la protection et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, modifié notamment par les arrêtés des 14 juin, 28 juin et 17 septembre 1996 ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 septembre 1996 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de police sanitaire relatives à l'épidémiosurveillance de la tremblante des ovins et caprins et au contrôle sanitaire des exploitations reconnues atteintes par la maladie.


  • Art. 2. - Pour la mise en oeuvre de l'épidémiosurveillance de la tremblante ovine et caprine, les procédures définies par l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures sanitaires relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine sont applicables afin de désigner :
    - les personnes chargées de l'exécution du prélèvement de la tête des ovins ou caprins suspects ;
    - les personnes habilitées à pratiquer l'extraction de l'encéphale de la boîte crânienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire agréé.


  • Art. 3. - Les épreuves de diagnostic de la tremblante ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la tremblante est la suivante :
    - le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07 ;
    - l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, pathologie neurologique des ruminants, unité associée au CNEVA, 23, chemin des Capelles, 31076 Toulouse Cedex ;
    - l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, unité associée au CNEVA < < Anatomie pathologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles animales > >, 7, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort ;
    - tout autre laboratoire désigné par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
    Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, ci-dessus mentionné est le laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la tremblante. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés communiquent au directeur du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, tous les résultats des examens histopathologiques qu'ils effectuent en vue du dépistage de la tremblante.
    Sont agréées pour la recherche de la tremblante ovine et caprine les méthodes de diagnostic suivantes :
    a) L'examen histopathologique ;
    b) Toute autre épreuve autorisée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, après avis du laboratoire national de référence.
  • Art. 4. - 1. Les circonstances de suspicion de la tremblante des ovins et des caprins sont les suivantes :
    a) Ovin ou caprin vivant de plus d'un an présentant des signes cliniques traduisant des troubles neurologiques tels que anxiété, hypersensibilité,
    excitation, agressivité, persistant plus de quinze jours associés ou non à un prurit, ainsi que toutes autres manifestations caractéristiques d'un syndrome nerveux, associées ou non à une atteinte de l'appareil locomoteur et/ou de l'état général ;
    b) Ovin ou caprin mort ou euthanasié sur l'exploitation suite à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article ;
    c) Ovin ou caprin abattu d'urgence ou non et accompagné d'un certificat vétérinaire d'information consécutivement à l'apparition et à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article.
    2. Les ovins et caprins sont considérés comme atteints de tremblante lorsqu'ils ont été reconnus suspects et qu'après leur mort ou leur euthanasie, ils présentent dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie, l'examen histopathologique ayant été effectué par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


  • Art. 5. - Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal suspect tel que défini à l'article 4, paragraphes a et b, est tenu, en application de l'article 226 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.
    Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'animal suspect en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires.
    La même obligation de déclaration de suspicion au directeur des services vétérinaires du département est faite aux agents visés à l'article 259 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des animaux suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.


  • Art. 6. - Dès la suspicion de tremblante reçue par le directeur des services vétérinaires, ce dernier propose à la signature du préfet un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation d'origine de l'animal suspect et met en oeuvre les mesures conservatoires suivantes :
    1o Soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité, euthanasie sur place et destruction par incinération du cadavre après exécution des prélèvements nécessaires ;
    Soit sa conduite à l'abattoir accompagnée d'un certificat vétérinaire d'information ; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse et les abats mis en consigne dans l'attente des résultats ;
    2o Recensement des animaux et contrôle de l'identification de tous les ovins et/ou caprins présents par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ; le registre d'élevage est par ailleurs tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;
    3o Réalisation d'une enquête épidémiologique dans l'exploitation en liaison avec le vétérinaire sanitaire afin de repérer l'ensemble des animaux du cheptel susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre la tremblante dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


  • Art. 7. - L'arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation suspecte de tremblante entraîne l'application des mesures suivantes :
    1. Interdiction de sortie de l'exploitation des animaux, sauf à destination directe d'un abattoir ou d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur des services vétérinaires ;
    2. Obligation pour l'éleveur détenteur ou propriétaire des animaux de diriger les animaux destinés à l'abattage vers un établissement désigné par le directeur des services vétérinaires en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et de la réalisation éventuelle de prélèvements biologiques aux fins de diagnostic ou de recherche ; tout envoi d'animaux à l'abattoir doit être notifié par l'éleveur quarante-huit heures à l'avance aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné, d'une part, et au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, d'autre part, qui établit une déclaration de transport à l'abattoir. Un double de cette déclaration muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné à l'éleveur après abattage des animaux ; ce double doit être consigné dans le registre d'élevage précité.


  • Art. 8. - En cas de confirmation de la suspicion par le laboratoire agréé concerné, notifiée à l'éleveur par le directeur des services vétérinaires,
    l'arrêté de surveillance de l'exploitation entraîne l'application des mesures suivantes :
    1o Euthanasie sans délai, à l'abattoir ou dans l'exploitation même, sur instruction du directeur des services vétérinaires, de tous les animaux de l'exploitation présentant des symptômes traduisant des troubles neurologiques et destruction de leur cadavre par incinération ;
    2o Isolement et marquage spécifique des animaux repérés au terme de l'enquête épidémiologique visée à l'article 6, point 3o, ci-dessus comme susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre la tremblante ;
    3o Interdiction de sortie de l'exploitation des animaux marqués comme susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre la tremblante sauf à destination directe d'un abattoir ou d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur des services vétérinaires ;
    4o Obligation pour l'éleveur détenteur ou propriétaire des animaux de diriger les animaux marqués destinés à l'abattage vers l'établissement désigné par le directeur des services vétérinaires dans les conditions décrites à l'article 7, point 2o, ci-dessus en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et de la réalisation de prélèvements biologiques aux fins de diagnostic ou de recherche.


  • Art. 9. - La levée de l'arrêté de mise sous surveillance d'un cheptel intervient :
    1o En cas de non-confirmation de la suspicion par le laboratoire agréé concerné : lors de la notification à l'éleveur par le directeur des services vétérinaires du résultat favorable de l'analyse ;
    2o En cas de confirmation de la suspicion par le laboratoire agréé concerné : après élimination dans l'abattoir désigné du dernier animal marqué du cheptel. Un suivi sanitaire technique approfondi du cheptel est par ailleurs maintenu sous le contrôle du vétérinaire de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


  • Art. 10. - Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux, ainsi que leur recensement et leur identification.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le directeur du budget au ministère du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain