Arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine

abrogée depuis le 20/03/2002abrogée depuis le 20 mars 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2002

NOR : AGRG9602477A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante ovine à la Nomenclature des maladies contagieuses ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 septembre 1996 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/04/1997 au 20/03/2002Version en vigueur du 17 avril 1997 au 20 mars 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-03-15 art. 16 JORF 20 mars 2002

    Dans chaque département, le préfet, compte tenu des mesures prescrites par l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé et des prévisions du directeur des services vétérinaires, assure la répartition et le versement des indemnités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté.

    Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/04/1999 au 20/03/2002Version en vigueur du 23 avril 1999 au 20 mars 2002

    Modifié par Arrêté 1999-03-23 art. 2 JORF 23 avril 1999
    Abrogé par Arrêté 2002-03-15 art. 16 JORF 20 mars 2002

    L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :

    1° Lors de suspicion de cas de tremblante :

    a) Visite de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire sanitaire :

    Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants : deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

    b) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire, en cas de nécessité :

    Par animal euthanasié : une fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

    c) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'exploitation en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux du cheptel susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre la tremblante :

    Par enquête effectuée : quatre fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

    2° Visites par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation placée sous arrêté de mise sous surveillance en vue du contrôle du respect par l'éleveur des mesures de restrictions imposées, notamment de la canalisation des animaux destinés à l'abattoir vers l'établissement désigné par le directeur des services vétérinaires :

    Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants : deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

    Un maximum de quatre visites annuelles sont prises en charge.

    3° Visites par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation après levée de l'arrêté de mise sous surveillance en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique :

    Par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants : quatre fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

    Un maximum de deux visites annuelles sont prises en charge.

    4° Marquage des ovins ou caprins repérés à risques dans les cheptels placés sous arrêté de mise sous surveillance :

    Par ovin ou caprin marqué : un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

    5° Visites par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ayant été placée sous arrêté de surveillance et/ou d'exploitations témoins en vue de la mise en oeuvre d'investigations épidémiologiques approfondies à des fins de recherche :

    Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

    6° Prélèvements de sang à des fins de recherche sur les ovins ou caprins appartenant à des élevages atteints de tremblante :

    Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMO.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/04/1999 au 20/03/2002Version en vigueur du 23 avril 1999 au 20 mars 2002

    Modifié par Arrêté 1999-03-23 art. 3 JORF 23 avril 1999
    Abrogé par Arrêté 2002-03-15 art. 16 JORF 20 mars 2002

    L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions décrites à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé :

    Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire :

    150 F.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/04/1999 au 20/03/2002Version en vigueur du 23 avril 1999 au 20 mars 2002

    Modifié par Arrêté 1999-03-23 art. 4 JORF 23 avril 1999
    Abrogé par Arrêté 2002-03-15 art. 16 JORF 20 mars 2002

    L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.

    Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 150 F.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/04/1999 au 20/03/2002Version en vigueur du 23 avril 1999 au 20 mars 2002

    Modifié par Arrêté 1999-03-23 art. 5 JORF 23 avril 1999
    Abrogé par Arrêté 2002-03-15 art. 16 JORF 20 mars 2002

    L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.

    Par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante :

    250 F.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/04/1997 au 20/03/2002Version en vigueur du 17 avril 1997 au 20 mars 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-03-15 art. 16 JORF 20 mars 2002

    L'Etat indemnise les propriétaires des ovins ou caprins euthanasiés et détruits en application des articles 6 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.

    Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 300 F par animal. Elle peut être portée à 500 F pour les animaux d'élevages de sélection.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/04/1999 au 20/03/2002Version en vigueur du 23 avril 1999 au 20 mars 2002

    Modifié par Arrêté 1999-03-23 art. 6 JORF 23 avril 1999
    Abrogé par Arrêté 2002-03-15 art. 16 JORF 20 mars 2002

    L'Etat indemnise les propriétaires d'ovins ou caprins marqués conformément aux dispositions fixées à l'article 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé sous réserve du respect par l'éleveur des mesures déterminées par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et de l'engagement de l'éleveur de procéder à l'abattage sélectif de l'ensemble des animaux marqués dans le cheptel dans un délai de six mois. Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 300 F par animal. Elle peut être portée à 500 F pour les animaux d'élevages de sélection.

    Toutefois, en cas de recours à une mesure d'abattage total d'un cheptel conformément aux règles de décision définies par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche, le montant de l'indemnisation de l'Etat peut être porté à 100 % de la perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée sur pied des animaux et leur valeur en boucherie, sur la base d'une évaluation réalisée dans les conditions suivantes :

    - le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté de mise sous surveillance au titre de l'article 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé, ou celui qui en a la garde, choisit sur la liste des experts départementaux au minimum deux experts en vue d'estimer la valeur des animaux abattus sous le contrôle de l'administration ;

    - l'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de leur abattage. Pour l'estimation de la valeur des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la tremblante ; il doit cependant être tenu compte de l'état d'entretien des animaux ;

    - le directeur des services vétérinaires ou son représentant assiste à l'expertise.

  • Article 7 bis

    Version en vigueur du 23/04/1999 au 20/03/2002Version en vigueur du 23 avril 1999 au 20 mars 2002

    Création Arrêté 1999-03-23 art. 7 JORF 23 avril 1999
    Abrogé par Arrêté 2002-03-15 art. 16 JORF 20 mars 2002

    Les opérations de désinfection, lorsqu'elles sont effectuées selon les recommandations en vigueur et exécutées dans les conditions prescrites et contrôlées par le directeur des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 1 500 F par exploitation et par an.

    Le mandatement de ces subventions est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/04/1999 au 20/03/2002Version en vigueur du 23 avril 1999 au 20 mars 2002

    Modifié par Arrêté 1999-03-23 art. 8 JORF 23 avril 1999
    Abrogé par Arrêté 2002-03-15 art. 16 JORF 20 mars 2002

    Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

    1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

    2° Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous arrêté de surveillance ;

    3° Animal non marqué conformément à l'article 8 (2°) de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé ;

    4° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;

    5° Animal marqué conformément à l'article 8 (2°) de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé éliminé au-delà d'un délai de six mois, ainsi que la descendance de cet animal marqué.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/04/1997 au 20/03/2002Version en vigueur du 17 avril 1997 au 20 mars 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-03-15 art. 16 JORF 20 mars 2002

    Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

    Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux subventionnés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.

    En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/04/1999 au 20/03/2002Version en vigueur du 23 avril 1999 au 20 mars 2002

    Modifié par Arrêté 1999-03-23 art. 9 JORF 23 avril 1999
    Abrogé par Arrêté 2002-03-15 art. 16 JORF 20 mars 2002

    En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé, les ovins ou caprins mis à la disposition des laboratoires français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la tremblante, sur leur demande, sont indemnisés sur la base de la valeur marchande des animaux estimée par le directeur des services vétérinaires.

  • Article 11

    Version en vigueur du 17/04/1997 au 20/03/2002Version en vigueur du 17 avril 1997 au 20 mars 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-03-15 art. 16 JORF 20 mars 2002

    Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées à l'article 2 du présent arrêté les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

  • Article 12

    Version en vigueur du 17/04/1997 au 20/03/2002Version en vigueur du 17 avril 1997 au 20 mars 2002

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le directeur du budget au ministère du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain.