Arrêté du 27 février 1997 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes

Version INITIALE

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NOR : EQUS9700378A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/2/27/EQUS9700378A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 77/143/CEE du Conseil du 29 décembre 1976 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 78, R. 117-1, R. 118,
R. 121 et R. 122 ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret no 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 octobre 1996 ;
Vu l'arrêté du 26 février 1996 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - La première phrase de l'article 3 de l'arrêté du 26 février 1996 est modifiée comme suit :
    < < Dans l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est créé un article 72 après l'article 71, ainsi conçu : > >
  • Art. 2. - A l'article 72 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les termes < < par l'article 32 > > sont remplacés par < < au chapitre II du titre IV > >.


  • Art. 3. - A l'article 72 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    < < Leur usage est également interdit dans le cadre des services privés définis par le décret no 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes et dans le cadre des services définis aux 3o, 4o et 5o de l'article 2 du décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers,
    lorsque ces services n'ont pas un caractère régulier. > >
  • Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 86 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit :
    < < Ces visites périodiques, ainsi que la visite initiale prévue à l'article précédent, sont effectuées par des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ci-après dénommés "experts". Des visites supplémentaires peuvent être ordonnées, en tant que nécessaire, par le préfet ou par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. > >
  • Art. 5. - L'article 87 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit :


  • < < Contenu des visites


    < < 1o Au cours des visites autres que les visites initiales, l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement et la conformité aux dispositions du code de la route et de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l'article 88 du présent arrêté.
    < < Ces visites comportent également le contrôle de la présence, de la vérification et de la date de validité de la dernière épreuve éventuelle de l'extincteur, dont la présence est prévue par l'article 64 du présent arrêté, ainsi que, pour les véhicules non affectés à un service urbain, le contrôle de la présence de la boîte de premier secours et celui de la présence et du fonctionnement de la lampe autonome.
    < < 2o La visite initiale est limitée exclusivement au contrôle des éléments nécessaires à l'établissement de la carte violette, et en particulier à la détermination des mentions spéciales à y apporter le cas échéant (ralentisseurs, vitesse sur autoroute, etc.), ainsi qu'aux contrôles prévus au second alinéa du 1o ci-dessus. Dans le cas où le véhicule doit être réceptionné à titre isolé avant sa première mise en circulation, la visite initiale est confondue avec la réception à titre isolé. > >
  • Art. 6. - Dans l'article 89 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé :
    La seconde phrase du premier alinéa est modifiée comme suit :
    < < L'expert notifie celles-ci, séance tenante, au propriétaire ou à son représentant et prescrit le cas échéant une nouvelle visite dont il fixe l'échéance, si possible en accord avec lui, dans un délai d'un mois au maximum. > > Il est ajouté, après le second alinéa, un nouvel alinéa ainsi conçu :
    < < Le contenu de la nouvelle visite est limité aux fonctions pour lesquelles des défectuosités justifiant la nouvelle visite ont été relevées lors de la première visite. Cette nouvelle visite n'est pas prise en compte aux fins de la détermination de l'intervalle de six mois prévu à l'article 86 du présent arrêté. > >
  • Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 102 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété comme suit :
    < < La carte grise du véhicule portera l'indication du nombre maximal X de places assises (y compris strapontins) pour tous les aménagements types réceptionnés. A cet effet, le constructeur ou son représentant indiquera sur le certificat de conformité, en plus du nombre de places assises de l'aménagement type livré, la mention suivante : "Nombre de places assises à porter sur la carte grise : X (véhicule à nombre de places variables)". Ces dispositions ne dispensent pas de faire modifier la carte violette en cas de changement d'aménagement type postérieur à la mise en circulation du véhicule. > >
  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er avril 1997.


  • Art. 9. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon