Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 77/143/CEE modifiée du 29 décembre 1976 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 78, R. 117-1, R. 119,
R. 121 et R. 122 ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 juillet 1996 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 77/143/CEE modifiée du 29 décembre 1976 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 78, R. 117-1, R. 119,
R. 121 et R. 122 ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 juillet 1996 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
- Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit :
< < Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 119 du code de la route, les véhicules livrés prêts à l'emploi pourront n'être présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation. On entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 119 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules.
< < Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules (par exemple :
réglementations relatives aux véhicules de transport de matières dangereuses, aux véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ou dans les opérations de dégagement rapide des chaussées, etc.). Les véhicules prêts à l'emploi soumis à ces réglementations subissent, lors de leur première mise en circulation, un contrôle initial limité exclusivement aux vérifications spécifiques prévues par celles-ci, sans avoir à subir de visite initiale au titre du présent arrêté. > > - Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit :
< < Les visites sont effectuées par des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ci-après dénommés < < experts > >. Elles ont lieu à la diligence du propriétaire du véhicule, aux jour, heure et lieu fixés par l'expert, si possible en accord avec le propriétaire. > > - Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit :
< < Contenu des visites
< < 1o Au cours des visites autres que les visites initiales, l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement et la conformité aux dispositions du code de la route des organes énumérés à l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
< < 2o La visite technique initiale imposée aux véhicules qui ne sont pas prêts à l'emploi est limitée exclusivement à l'examen des points suivants :
< < - vérification (seulement dans la mesure du possible) que les conditions énumérées à l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ne sont pas remplies ;
< < - vérification de la conformité du véhicule carrossé au certificat de conformité du véhicule de base (identification uniquement) et au certificat de carrossage (identification, dimensions, poids à vide et sa répartition sur les essieux), et vérification des calculs de distribution de charge figurant dans le certificat de carrossage ;
< < - vérification que le véhicule carrossé répond aux réglementations en vigueur dont le contrôle complet n'est possible qu'après carrossage (plaques et inscriptions, éclairage et signalisation, anti-projections d'eau,
anti-encastrement arrière, protections latérales, emplacement des plaques d'immatriculation, masses et dimensions, etc.).
< < La vérification que le carrossage du véhicule ne remet pas en cause la conformité du véhicule de base aux réglementations dont le contrôle complet est possible sur le véhicule de base sous réserve de certaines contraintes de carrossage (répartition du freinage, champ de rétrovision, émissions, etc.) n'a pas à être faite, étant entendu qu'elle reste de la responsabilité du carrossier. > > - Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
< < Le carnet ou registre d'entretien suit le véhicule dans toutes ses mutations. > > - Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit :
< < 1o Visites autres que visites initiales ;
< < Si l'état du véhicule laisse à désirer ou s'il se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite mentionne les défectuosités et les infractions relevées. L'expert notifie celles-ci, séance tenante, au propriétaire et prescrit le cas échéant une nouvelle visite, dont il fixe l'échéance, si possible en accord avec le propriétaire, dans un délai d'un mois au maximum ; < < La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite ainsi que sur le registre ou carnet d'entretien ;
< < Lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite ;
< < Le contenu de la nouvelle visite est limité aux fonctions pour lesquelles des défectuosités justifiant la nouvelle visite ont été relevées lors de la première visite. Cette nouvelle visite n'est pas prise en compte aux fins de la détermination de l'intervalle d'un an prévu à l'article 1er du présent arrêté ;
< < Si, au cours de la nouvelle visite, il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux défectuosités et infractions précédemment relevées, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut proposer au préfet soit d'assigner au véhicule un poids total autorisé en charge inférieur à celui porté antérieurement sur la carte grise, laquelle doit être modifiée en conséquence, soit, le cas échéant, de retirer le récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise) du véhicule.
< < 2o Visites initiales :
< < En cas de non-conformité, le véhicule est soumis à une nouvelle visite de même contenu que la visite initiale dans les conditions prévues au 1o du présent article, ou à réception à titre isolé lorsqu'une des conditions énumérées à l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé semble remplie. En outre, les modifications à apporter à la carte grise sont, le cas échéant, communiquées à la préfecture. > > - Art. 6. - Les articles 10 et 11 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé sont abrogés.
- Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er avril 1997.
- Art. 8. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon