Arrêté du 10 février 1997 modifiant les arrêtés du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale

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NOR : EQUA9700254A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrête :

  • Art. 1er. - Au chapitre 0 (Définitions) de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé il est ajouté, après le paragraphe intitulé Espace MNPS, un paragraphe ainsi conçu :
    < < Espace RVSM. - Sont dénommées espaces à minimum de séparation verticale réduit ou espaces RVSM les portions de l'espace aérien dans lesquelles le minimum de séparation verticale est ramené à 1 000 ft (300 m). Ces portions sont définies par accord régional de navigation aérienne pris dans le cadre de l'organisation de l'aviation civile internationale et sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. > >
  • Art. 2. - Le paragraphe 3.4 de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < 3.4. Equipements requis pour un vol effectué à l'intérieur de certains espaces.
    < < 3.4.1. Espaces à spécifications minimales de performances de navigation (ou espaces MNPS).

    < < L'équipement des avions appelés à être utilisés à l'intérieur des

    espaces MNPS ainsi que les conditions d'utilisation de cet équipement doivent être soumis à l'approbation des services compétents dans les conditions décrites à l'annexe VIII du présent document.
    < < 3.4.2. Espaces à minimum de séparation verticale réduit (ou espaces RVSM).

    < < L'équipement des avions appelés à être utilisés dans des portions

    déterminées de l'espaces aérien où, par accord régional de navigation aérienne, un minimum de séparation verticale de 1 000 ft (300 m) est applicable entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus ainsi que les conditions d'utilisation de cet équipement doivent être soumis à l'approbation des services compétents dans les conditions décrites à l'annexe XXIII du présent document. > >
  • Art. 3. - Une annexe XXIII, rédigée comme suit, est ajoutée à l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé :


  • < < A N N E X E X X I I I

    < < DELIVRANCE DE L'AUTORISATION NECESSAIRE A LA CIRCULATION DANS LES ESPACES A MINIMUM DE SEPARATION VERTICALE REDUIT (OU ESPACES RVSM)
    < < La présente annexe a pour objet :
    < < - de rappeler les spécifications minimales des équipements de mesure,
    d'indication et de tenue de l'altitude des avions appelés à évoluer en espace aérien à minimum de séparation verticale réduit à 1 000 ft (300 m) ;
    < < - d'arrêter les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation nécessaire pour circuler à l'intérieur de ces espaces.


  • < < 1. Généralités


    < < L'espace RVSM est un espace dans lequel le minimum de séparation verticale est ramené à 1 000 ft (300 m) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus.
    < < Les portions de l'espace précité dans lesquelles ce minimum de séparation s'applique sont définies par accord régional de navigation aérienne pris dans le cadre de l'OACI.


  • < < 2. Modalités de mise en oeuvre


    < < Les portions d'espace aérien incluses dans l'espace MNPS à l'intérieur desquelles le minimum de séparation verticale réduit est mis en oeuvre, ainsi que les dates d'application, seront portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

    < < 3. Spécifications minimales des équipements altimétriques

  • < < 4. Equipement minimal


    < < L'équipement minimal requis pour évoluer en espace RVSM à 1 000 ft (300 m) doit être composé :
    < < - de deux systèmes indépendants de mesure et d'indication de l'altitude pression ;
    < < - d'un système avertisseur d'altitude indiquant à l'équipage par une alarme toute déviation de plus de 200 ft (60 m) de l'altitude pression sélectionnée (pour certains avions, une valeur de 300 ft [90 m] peut être acceptée, conformément à la circulaire d'information no 23 des JAA) ;
    < < - d'un système de pilotage automatique comportant la fonction "maintien d'altitude" ;
    < < - d'un transpondeur radar secondaire modes A et C avec transmission de l'altitude pression ou un transpondeur mode S niveau 2 avec transmission de l'altitude pression.


  • < < 5. Modalités de délivrance

    de l'autorisation de vol en espace RVSM


    < < 5.1. L'avion doit être certifié pour les opérations en espace RVSM, et cette capacité, ainsi que les limitations éventuelles, doivent être portées au manuel de vol.
    < < 5.2. L'autorisation est délivrée par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT/E) après étude d'un dossier de demande déposé par l'exploitant de l'avion et contenant les éléments décrits ci-après :
    < < - exploitant ;
    < < - type, série, numéro de série constructeur et immatriculation du (ou des) avion(s) concerné(s) ;
    < < - copie des pages du manuel de vol certifiant que l'avion est apte à évoluer en espace RVSM, y compris les éventuelles restrictions et limitations ;
    < < - descriptif des équipements listés au paragraphe 4 ci-dessus, incluant les descriptifs, synoptiques, possibilités de reconfiguration et d'interconnexions, ainsi que le système altimétrique de secours ;
    < < - extraits des chapitres de la liste minimale d'équipements concernant ces équipements et l'exploitation en espace RVSM ;
    < < - adresse radar secondaire mode S ;
    < < - procédures normales de vol en espace RVSM, procédures après panne et procédures d'urgence en cas de perte partielle ou totale des fonctions de mesure et de tenue d'altitude ;
    < < - procédures de maintenance et de contrôle du maintien des capacités RVSM des avions, telles que définies par le constructeur ;
    < < - programme de formation des équipages à ce type d'opérations et expérience minimale exigée.
    < < Les dossiers de demande doivent être envoyés à l'adresse suivante :
    direction générale de l'aviation civile, SFACT/E, 48, rue Camille-Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux Cedex.
    < < Une copie de chaque dossier doit, par ailleurs, être adressée par l'exploitant à la direction de l'aviation civile (DAC), à la direction régionale de l'aviation civile (DRAC), au service de l'aviation civile (SAC) ou au service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) territorialement compétent.
  • < < 6. Vols de contrôle


    < < Dans leurs domaines de compétence respectifs, les ingénieurs de la division exploitation du SFACT et les pilotes inspecteurs en vol de l'organisme du contrôle en vol peuvent participer à des vols de contrôle ayant pour objet de s'assurer de la bonne réalisation du montage, des performances des équipements et de la bonne application des procédures ayant présidé à la délivrance de l'autorisation.


  • < < 7. Comptes rendus


    < < L'exploitant titulaire d'une autorisation de vol en espace à minimum de séparation verticale réduit doit fournir annuellement au SFACT un compte rendu portant sur la fiabilité, la précision et l'utilisation des équipements altimétriques en espace RVSM < < En cas d'incident survenu dans cet espace, un compte rendu détaillé décrivant les circonstances de l'incident et les procédures appliquées et mesures prises doit être envoyé sans délai au SFACT à l'adresse mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus avec copie à la DAC, à la DRAC, au SAC ou au SEAC territorialement compétent.


  • < < 8. Retrait de l'autorisation. - Caducité de l'autorisation

  • Art. 4. - Au chapitre Ier (Définitions) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, il est ajouté après le paragraphe intitulé < < E/R VHF 25 kHz > > deux paragraphes ainsi conçus :
    < < Espace MNPS. - Sont dénommées espaces à spécifications minimales de performances de navigation ou espaces MNPS les portions de l'espace aérien définies par accord régional de navigation aérienne pris dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Elles sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
    < < Espace RVSM. - Sont dénommées espaces à minimum de séparation verticale réduit ou espaces RVSM les portions de l'espace aérien dans lesquelles le minimum de séparation verticale est ramené à 1 000 ft (300 m). Ces portions sont définies par accord régional de navigation aérienne pris dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale et sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. > >
  • Art. 5. - Le paragraphe 5.10.7 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < 5.10.7. Espaces à spécifications minimales de performances de navigation (ou espaces MNPS) et espaces à minimum de séparation verticale réduit (ou espaces RVSM).

    < < Nul ne peut circuler avec un aéronef français à l'intérieur des

    espaces à spécifications minimales de performances de navigation, dits espaces MNPS, ou à l'intérieur des espaces à minimum de séparation verticale réduit, dits espaces RVSM, s'il n'a obtenu une autorisation particulière délivrée par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT/E) conformément aux conditions générales fixées par la réglementation applicable aux aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien. > >
  • Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff