Article 1er
L'article 12.4 du règlement du loto, fait le 31 mai 1996 et publié au Journal officiel du 11 juin 1996, est désormais rédigé comme suit :
< < 12.4. Si un tirage ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au premier rang, la somme affectée à ce rang est reportée en totalité ou en partie sur le premier rang de l'un quelconque des tirages ultérieurs du mercredi ou du samedi du loto ou est affectée en totalité ou en partie aux gains d'un tirage du Super loto, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux et selon des modalités fixées par celui-ci portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. > >Article 2
L'article 13.2 du règlement du loto, fait le 31 mai 1996 et publié au Journal officiel du 11 juin 1996, est désormais rédigé comme suit :
< < 13.2. Sur ce fonds de réserve sont prélevées des sommes qui peuvent s'ajouter à celles affectées aux ensembles de numéros gagnants au premier rang de l'un quelconque des tirages du mercredi ou du samedi du loto, ou sur le premier rang d'un tirage du Super Loto, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. > >Article 3
L'article 13.3 du règlement du loto, fait le 31 mai 1996 et publié au Journal officiel du 11 juin 1996, est désormais rédigé comme suit :
< < 13.3. Sur ce fonds de réserve peuvent également être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants du loto ou du Super loto, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. > >Article 4
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 1997.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. de Gallé