Arrêté du 26 février 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball

Version INITIALE

NOR : MJSK9770019A

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'animation, à l'enseignement, à l'encadrement et à la promotion du basket-ball.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit fournir un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une photocopie certifiée conforme du diplôme d'entraîneur régional délivré par la Fédération française de basket-ball.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique, dont le programme figure en annexe I, comprend trois épreuves.
    A. - Epreuve générale (coefficient 4) comprenant :
    a) Un écrit portant sur les aspects techniques et tactiques du basket-ball (durée : trois heures ; coefficient 2).
    Cette composition permet d'évaluer les connaissances techniques et technico-tactiques du candidat en prenant des références précises tirées du haut niveau. Elle permet également de vérifier l'application à la discipline des connaissances acquises en sciences humaines et en sciences biologiques (anatomie, physiologie, biomécanique en particulier). Enfin, elle évalue la capacité du candidat à exploiter son vécu et ses connaissances techniques dans l'élaboration d'une programmation cohérente d'un cycle et de séances d'entraînement, ainsi que ses conceptions personnelles en termes de pédagogie de l'entraînement et d'approche de la compétition ;
    b) Un oral portant sur la connaissance de l'environnement socio-économique et juridique du basket-ball (préparation : trente minutes maximum ; exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 2).
    Cette interrogation permet au candidat de mettre en valeur sa capacité à appréhender son environnement institutionnel en tant qu'éducateur professionnel, à en percevoir les évolutions économiques et sociales, ainsi qu'à resituer les pratiques du basket-ball dans leur contexte historique et culturel.
    B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
    a) Conception, présentation et conduite de situations d'entraînement (préparation trente minutes ; durée de la séance trente minutes ;
    coefficient 3) mettant en relation le candidat avec un groupe de pratiquants. Le thème de la séance est tiré au sort et porte sur l'initiation et/ou le perfectionnement individuel ou collectif. Le jury spécifie au candidat le niveau, le nombre des pratiquants qui ne peut être inférieur à 6, le matériel disponible et lui précise s'il convient de traiter le sujet en termes d'apprentissage ou de perfectionnement.
    La préparation écrite de la séance est conservée par le jury.
    Lors de la présentation des situations d'entraînement, le jury apprécie les capacités pédagogiques du candidat, notamment :
    - la pertinence des tâches proposées (cohérence avec le thème, adaptation au niveau des pratiquants, évolution et progression des exercices) ;
    - les capacités d'organisation des candidats (gestion du matériel, de l'espace d'évolution, du groupe et du temps, les consignes et exigences techniques) ;
    - les corrections apportées ainsi que la relation entre l'éducateur et les pratiquants (motivation, capacité à communiquer, intérêt).
    La séance s'adresse de préférence à un public choisi en dehors des candidats à l'examen ;
    b) Un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1) permettant au candidat d'évaluer les résultats de son action en fonction des objectifs, des modalités de déroulement de la séance et des résultats obtenus.
    L'entretien s'appuie sur la préparation écrite de la séance. Il peut dans un second temps être élargi à différents niveaux et types de pratique relevant du champ d'intervention d'un titulaire du diplôme.
    Le jury évalue notamment :
    - les connaissances didactiques de l'activité ;
    - la maîtrise des connaissances pédagogiques appliquées à l'activité ;
    - la capacité d'analyse critique de la prestation effectuée.
    C. - Epreuve technique (coefficient 4) comprenant :
    a) Une prestation physique (coefficient 3) constituée de :
    - situations de jeu (coefficient 1).

    A partir de situations de jeu (y compris à effectifs réduits) définies

    par le jury et arbitrées par un arbitre officiel, en séquences tout terrain ou demi-terrain, chaque candidat est évalué pendant au moins vingt minutes.
    Les candidats sont regroupés par niveau de jeu. Ces situations permettent au candidat de montrer ses connaissances et savoir-faire technico-tactiques dans le jeu.

    La sous-commission chargée de l'évaluation est composée de six membres

    minimum.

    La prestation de chaque candidat est évaluée au jour de l'épreuve en

  • Art. 4. - Le référentiel des compétences attendues pour les candidats se présentant à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, est défini en annexe II.


  • Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 6. - Jusqu'au 1er janvier 1999, les candidats peuvent conserver le bénéfice de notes acquises aux épreuves de l'examen défini par l'annexe modifiée de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
    option Basket-ball, pour se présenter à l'examen défini par le présent arrêté.


  • Art. 7. - Les dispositions, prévues dans l'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974, modifiées par l'arrêté du 21 mai 1990, fixant les épreuves de l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Basket-ball, sont abrogées à compter du 1er juin 1997.


  • Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 26 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur principal de la jeunesse,

des sports et des loisirs,

J. Penot