Arrêté du 3 janvier 1997 portant institution d'une régie d'avances auprès de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette

Version INITIALE

Le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965, modifié par le décret no 90-1071 du 30 novembre 1990, relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu le décret no 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1991 relatif au règlement par virement de compte et par chèque barré et au règlement d'office des dépenses des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrtent :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette une régie d'avances pour le paiement, dans la limite de 200 000 F par opération, des cachets et défraiements des artistes se rapportant aux manifestations culturelles de l'établissement.
    Ce paiement pourra être effectué soit par virement, soit par chèque tiré sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur, soit en numéraire, par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1991 susvisé.


  • Art. 2. - Le montant de l'avance consentie au régisseur est fixé à 600 000 F.


  • Art. 3. - Le régisseur devra constituer le cautionnement prévu par la réglementation. Il percevra l'indemnité de responsabilité correspondante.


  • Art. 4. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 1997.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Mariani-Ducray

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. Mariel