Vu la directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, modifiée en dernier lieu par la directive 93/18/CEE de la Commission, et notamment son article 10, paragraphe 2 ;
Vu la directive 91/155/CEE de la Commission du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses ;
Vu la directive 93/112/CE de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant la directive 91/155/CEE de la Commission du 5 mars 1991 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 231-53 ;
Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrêtent :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
M. Boisnel
Le ministre de l'environnement,Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
P. Vesseron
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger