Arrêté du 4 février 1997 complétant et modifiant le chapitre 4 du titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif à l'inscription de stimulateurs cardiaques

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu les arrêtés des 28 février et 28 avril 1994 et du 21 février 1996 portant inscription de stimulateurs cardiaques de la société Medtronic ;
Vu l'avis de la commission susvisée en ses séances des 21 mai et 17 septembre 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La date de fin de prise en charge par l'assurance maladie des stimulateurs cardiaques de la société Medtronic inscrits par arrêtés des 28 février et 28 avril 1994 et du 21 février 1996 susvisés est modifiée comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 21/02/97 Page 2852 a 2854
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  • Art. 2. - Les stimulateurs cardiaques dont la liste figure ci-après sont inscrits au chapitre 4 (Dispositifs médicaux implantables actifs) du titre III (Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine) du T.I.P.S.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 21/02/97 Page 2852 a 2854
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  • Art. 3. - La prise en charge de ces appareils ne peut plus être acceptée lorsque la date de fin de validité de prise en charge est périmée et ils sont radiés du tarif interministériel des prestations sanitaires.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 1997.

Par empêchement du directeur

des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

A.-M. Brocas

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des statuts, des pensions

et de la réinsertion sociale,

X. Rouby