Arrêté du 10 décembre 1996 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts au recrutement en application du IV de l'article 43 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A 2 du présent arrêté sont offerts au recrutement en application du IV de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


  • Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française,
    doivent relever de l'une des catégories suivantes :
    a) Candidats comptant, au 1er janvier 1997, au moins dix années d'activité professionnelle effective dans les treize ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
    b) Enseignants associés à temps plein ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans s'ils sont en fonctions au 1er janvier 1997 ou pendant trois ans s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1997.


  • Art. 3. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
    1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe C (1) ; 2o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
    3o Une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 2 ci-dessus et qu'il remplit les conditions d'ancienneté requises ;
    4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
    5o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
    - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B),
    dûment complétée ;
    - les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe B ;
    - une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
    Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
    établissement, section, profil).
    Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
    Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.


  • Art. 4. - La clôture des inscriptions est fixée au 17 janvier 1997, à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.


  • Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger la recevabilité des candidatures.
    Ils transmettent au recteur les dossiers demeurés incomplets à la date de clôture des inscriptions fixée à l'article 4 ci-dessus ou qui leur parviennent après cette date. Le recteur notifie aux candidats les décisions motivées d'irrecevabilité de leur candidature ; il en transmet une copie au chef d'établissement.


  • Art. 6. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements prévue aux articles 45 ou 48-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet, d'une part, au ministre les listes de candidats sélectionnés et d'autre part, au recteur d'académie pour vérification de la recevabilité de leur candidature au regard des dispositions de l'article 43-IV du décret du 6 juin 1984 modifié.
    Au plus tard le 10 avril 1997, le recteur notifie aux candidats et au chef d'établissement les décisions motivées d'irrecevabilité des candidatures. Il en transmet une copie au ministre, accompagnée des dossiers de candidature correspondants.
    Le ministre établit en conséquence, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.


  • Art. 7. - Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués par l'administration centrale aux candidats à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature annexe C (1). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.


  • Art. 8. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
    1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae constituant la deuxième partie de l'annexe B (1) ;
    2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe B ;
    3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
    Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.


  • Art. 9. - Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


  • Art. 10. - Le jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats qui seront auditionnés.
    L'administration centrale notifie aux candidats, à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe C), les jours, heures et lieux où ils seront auditionnés.
    Les candidats qui ne se présentent pas à l'audition devant le jury du Conseil national des universités sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
    La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes, qui établissent pour chaque emploi la liste de classement des candidats sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.


  • Art. 11. - Le conseil d'administration de l'établissement ou, lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984,
    l'instance de l'institut ou de l'école ainsi que le directeur de cet institut ou de cette école se prononcent sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes dans les conditions prévues aux articles 47 ou 48 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


  • Art. 12. - Les résultats des concours de recrutement de professeurs des universités ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 20 juin 1997 sur un centre serveur accessible par voie télématique.


  • Art. 13. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard le 7 juillet 1997, soit par voie télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.


  • Art. 14. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 27 juin au 7 juillet 1997 inclus.
    A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé a classés selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
    Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
    La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date prévue au présent article.


  • Art. 15. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
    - leur nom patronymique et leur prénom ;
    - le cas échéant, leur nom marital ;
    - leur date de naissance ;
    - leur adresse personnelle ;
    - pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (professeur des universités), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
    - le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
    Ce document doit être daté et signé.


  • Art. 16. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération, sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 13 ci-dessus.


  • Art. 17. - Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et C (déclaration de candidature) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois du I de l'article 43 publié dans ce même Journal officiel.





    A N N E X E A 2

    LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE, OFFERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DU IV DE L'ARTICLE 43 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE

    Classe exceptionnelle

    27e section : Informatique


    Université de technologie de Troyes et 61e section : Systèmes d'information, conception et sécurité : 0026.


    61e section : Génie informatique,

Fait à Paris, le 10 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

L. Baladier