Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :
- Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre de l'article 61, deuxième alinéa, du décret du 6 juin 1984 susvisé.
- Art. 2. - Ces concours sont réservés :
- aux assistants ayant la qualité de fonctionnaire ;
- aux chargés de cours et aux chargés d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984. - Art. 3. - Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- doctorat d'Etat ;
- doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- titre équivalent figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé. - Art. 4. - Les candidats doivent également justifier d'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur, au 1er octobre 1997.
- Art. 5. - Outre les personnels mentionnés à l'article 2, les enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche servant en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur au 1er octobre 1984 et justifiant au 1er octobre 1997 de quatre ans de fonctions en cette qualité peuvent se porter candidats sur ces emplois.
Ils doivent, en outre, justifier à la date de clôture de dépôt des candidatures de la possession du doctorat d'Etat, du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur. - Art. 6. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature, annexe C (1) ;
2o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
3o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
4o Un document administratif justifiant l'appartenance à l'une des catégories de personnel visées aux articles 2 et 5 du présent arrêté ;
5o Une pièce attestant de la possession au plus tard le 17 janvier 1997 de l'un des titres mentionnés aux articles 3 ou 5 ci-dessus. Les titulaires du doctorat doivent produire une copie certifiée conforme de ce diplôme. S'ils ne sont pas en possession du diplôme définitif à la date de clôture des inscriptions, les candidats produiront à cette échéance une attestation provisoire délivrée par le chef de l'établissement dans lequel ils sont inscrits en thèse et devront fournir ultérieurement une copie du diplôme définitif ;
6o Une (ou des) attestation(s) justifiant l'ancienneté de service requise aux articles 4 ou 5 du présent arrêté délivrée(s) par les établissements concernés ;
7o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) (1) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- une copie du rapport de soutenance de la thèse ou du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (établissement, section,
profil).
Si tout ou partie des pièces désignées aux 5o et 7o ci-dessus est rédigé en langue étrangère, ces documents doivent être traduits en français.
Les candidats doivent en outre prendre toutes dispositions utiles pour être en mesure de communiquer immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe B) lorsqu'ils sont admis à poursuivre le concours, comme il est indiqué à l'article 9 ci-après. - Art. 7. - La clôture des inscriptions est fixée au 17 janvier 1997 à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.
- Art. 8. - Les services de l'établissement donnent aux candidats un récépissé de leur demande qui répertorie les pièces jointes et éventuellement les pièces manquantes, sans que cela puisse préjuger la recevabilité des candidatures.
Ils transmettent au recteur les dossiers demeurés incomplets à la date de clôture des inscriptions fixée à l'article 7 ci-dessus ou qui leur parviennent après cette date. Le recteur notifie aux candidats les décisions motivées d'irrecevabilité de leur candidature ; il en transmet une copie au chef d'établissement. - Art. 9. - Les présidents des commissions de spécialistes, ou des commissions mixtes constituées dans les instituts ou écoles faisant partie des universités, désignent, pour chacun des candidats, deux rapporteurs dont l'un au moins appartient à la commission.
Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont annexés au rapport.
Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, elles établissent la liste des candidats, admis à poursuivre le concours, dont elles souhaitent procéder à l'audition, conformément aux articles 26 ou 29-I du décret du 6 juin 1984 susvisé. Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe B). - Art. 10. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements prévue aux articles 26 ou 29-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet, d'une part, au ministre les listes de candidats sélectionnés et, d'autre part, au recteur de l'académie pour vérification de la recevabilité de leur candidature au regard des dispositions de l'article 61 du décret du 6 juin 1984 modifié, les dossiers des candidats sélectionnés.
Au plus tard le 10 avril 1997, le recteur notifie aux candidats et au chef d'établissement les décisions motivées d'irrecevabilité des candidatures. Il en transmet une copie au ministre, accompagnée des dossiers de candidature correspondants.
Le ministre établit en conséquence, par section du Conseil national des universités, la liste des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités. - Art. 11. - Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature, annexe C (1). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
- Art. 12. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire de la notice individuelle (annexe B) ;
2o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe B (1) ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française. - Art. 13. - Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des noms et adresses de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
- Art. 14. - Le jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats dont la qualification a été reconnue. Cette liste est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes qui établissent pour chaque emploi la liste de classement des candidats qu'elles avaient sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.
- Art. 15. - Les résultats des concours de recrutement de maître de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 20 juin 1997 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
- Art. 16. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard le 7 juillet 1997, soit par voie télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
- Art. 17. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 27 juin au 7 juillet 1997 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé a classés selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date prévue au présent article. - Art. 18. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé. - Art. 19. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 16 ci-dessus.
- Art. 20. - Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) Les modèles de notice individuelle curriculum vitae (annexe B) et de déclaration de candidature (annexe C) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de maître de conférences ouverts au recrutement au titre du I de l'article 24 publié dans ce même Journal officiel.
A N N E X E A
LISTE DES EMPLOIS DE MAITRE DE CONFERENCES SUSCEPTIBLES D'ETRE CREES PAR TRANSFORMATION D'EMPLOIS D'ASSISTANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIEDisciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion
Fait à Paris, le 10 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
L. Baladier