- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 35 du 8 juillet 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
La présente convention vise les activités exercées par les entreprises relevant notamment des numéros suivants des nomenclatures d'activités et de produits français, approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 :
agences ou dépôts relevant d'une entreprise dont l'activité principale relève de la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction et est caractérisée par un des numéros suivants :
51.5 F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.
51.5 E Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros de matériaux de construction. 51.5 C Commerce de gros de minerais et métaux. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros de matériaux de construction.
51.5 E Commerce de gros de bois et produits dérivés. Ne sont pas toutefois visées les entreprises appliquant la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
51.5 H Commerce de gros de quincaillerie. Ne sont pas toutefois visées les entreprises appliquant la convention collective du commerce de la quincaillerie.
51.5 J Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction.
51.6 C Commerce de gros d'équipements pour la construction. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros de matériaux de construction.
Sont considérés comme cadres les collaborateurs diplômés d'une grande école, de l'enseignement supérieur ou ayant une formation ou des compétences équivalentes. Ils doivent occuper dans l'entreprise un des postes visés à l'article 6 (Classification) de la présente convention et posséder une formation administrative, commerciale, financière, juridique ou technique sanctionnée ou non par un diplôme. Ce personnel exerce une responsabilité fonctionnelle ou de commandement équivalente à l'emploi occupé.
Sont exclus du champ d'application de la présente convention :
- les V.R.P. et représentants de commerce salariés régis par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail et par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et ses avenants ;
- les salariés qui, bien que bénéficiant des dispositions des articles 4 bis et 36 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ne sont pas des cadres ;
- les titulaires de diplômes ou possesseurs de formation qui, aux termes de leur contrat, n'occupent pas dans l'entreprise des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances qu'ils ont acquises.
Signataires :
Fédération française du négoce des matériaux de construction ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T., à la C.F.D.T., ......................................................
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction
NOR : TAST9611638V