- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant du 19 juin 1996 à l'accord du 20 décembre 1994.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Cet accord a pour objet le financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes :
- hôtels avec ou sans restaurant (NAF 55.1 A à D) ;
- restaurants et cafés-restaurants de type traditionnel (NAF 55.3 A) ;
- cafés et restaurants avec spectacle, à l'exception des personnels relevant des métiers du spectacle (NAF 92.3 D à J) ;
- cafétérias et activités du même type (NAF 55.3 A) ;
- cantines, restaurants d'entreprises, cuisines centrales assurant la préparation de repas destinés à un ensemble fermé de cantines, à l'exclusion des cantines et restaurants scolaires à but non lucratif (NAF 55.5 A) ;
- restauration collective sous contrat, préparation de repas dans des cuisines centrales pour le compte de tiers assurant la fourniture de ces repas (NAF 55.5 C) ;
- cafés, débits de boissons associés ou non à une autre activité,
cafés-tabacs (NAF 55.4 A et B) ;
- traiteurs-organisations de réceptions (NAF 55.5 D) ;
- restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering (NAF 55.3 A) ;
- centres de bowlings (NAF 92.6 A) ;
- voitures-lits et couchettes (NAF 55.2 E).
Signataires :
Fédération nationale de l'industrie hôtelière (F.N.I.H.) ;
Syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants (S.N.C.) et Association des motels et hôtels économiques (Asmotec) ;
Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (F.A.G.I.H.T.) ;
Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques (C.F.H.R.C.D.) ;
Syndicat français de l'hôtellerie (S.F.H.) ;
Syndicat national de la restauration publique organisée (S.N.R.P.O.) ;
Syndicat national des centres de bowling (S.N.C.B.) ;
Syndicat national des entreprises régionales de restauration sociale (S.N.E.R.R.S.) ;
Syndicat national de la restauration collective (S.N.R.C.) ;
Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et cafetiers (S.N.R.L.H.) ; Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à ......................................................
Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel sur le financement de la formation professionnelle continue dans l'industrie hôtelière
NOR : TAST9611640V