Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 30 avril 1996 relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel du 15 octobre 1991 à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1996 paru au Journal officiel du 1er novembre 1996 portant extension de l'accord du 30 avril 1996 relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel du 15 octobre 1991 susvisé ;
Considérant l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés, l'une de ces oppositions portant sur l'accord du 30 avril 1996 susvisé et son annexe 1, l'autre sur l'annexe 1 audit accord ;
Considérant que l'annexe 1 n'est pas détachable de l'accord du 30 avril 1996 susvisé, que, dans ces conditions, l'ensemble constitué par l'accord et l'annexe doit faire l'objet de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-11 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 30 avril 1996 relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel du 15 octobre 1991 à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1996 paru au Journal officiel du 1er novembre 1996 portant extension de l'accord du 30 avril 1996 relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel du 15 octobre 1991 susvisé ;
Considérant l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés, l'une de ces oppositions portant sur l'accord du 30 avril 1996 susvisé et son annexe 1, l'autre sur l'annexe 1 audit accord ;
Considérant que l'annexe 1 n'est pas détachable de l'accord du 30 avril 1996 susvisé, que, dans ces conditions, l'ensemble constitué par l'accord et l'annexe doit faire l'objet de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-11 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 15 novembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin