Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Arrête :
Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Arrête :
TITRE Ier
CONCOURS SUR EPREUVES
- Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris comprennent :
1o Le concours sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs en chef de 2e classe prévu à l'article 5 (2o) du décret du 3 février 1993 susvisé ;
2o Le concours sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires prévu à l'article 4 (I, b) du même décret. - Art. 2. - Les concours sur épreuves prévus aux 1o et 2o ci-dessus sont ouverts par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis aux concours dans la ou les spécialités ou domaines suivants :
Energie, équipements médicaux, services publics, informatique,
environnement, télécommunications, physique et biophysique, traitement des signaux, génie biologique et biomédical, chimie biologique, électronique,
génie civil, génie sanitaire, génie électrique, sécurité, agroalimentaire,
organisation et méthodes, architecture. - Art. 3. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
- Art. 4. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date du concours sur épreuves au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
A l'appui de leur demande d'admission, les candidats doivent joindre :
- un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi en catégorie A pour le concours visé au 1o de l'article 1er ci-dessus ou en catégorie B pour le concours visé au 2o de ce même article ;
- le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
Ils doivent également faire connaître dans leur demande d'admission la spécialité ou le domaine pour lequel ils désirent concourir, selon la liste du titre Ier, article 2. - Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est arrêtée par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
- Art. 6. - Les jurys des concours sur épreuves sont composés comme suit :
I. - Concours sur épreuves d'ingénieur en chef de 2e classe :
1. Le directeur général ou son représentant, président ;
2. Le directeur des équipements et du système d'information ou son représentant ;
3. Deux directeurs d'hôpital ayant la qualité de chef d'établissement ;
4. Deux ingénieurs hospitaliers en chef dont l'un au moins relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert et dont l'un au moins appartient à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
5. En fonction de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert, un expert scientifique ou technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs en chef de 2e classe ;
6. Des correcteurs et examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
II. - Concours sur épreuves d'ingénieur subdivisionnaire :
1. Le directeur général ou son représentant, président ;
2. Le directeur des équipements et du système d'information ou son représentant ;
3. Deux directeurs d'hôpital ayant la qualité de chef d'établissement ;
4. Deux ingénieurs hospitaliers dont l'un au moins relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert et dont l'un au moins appartient à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
5. En fonction de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert, un expert scientifique ou technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs subdivisionnaires ;
6. Des correcteurs et examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. - Art. 7. - Les concours mentionnés à l'article 1er ci-dessus comprennent les épreuves énumérées ci-après :
I. - Concours sur épreuves d'ingénieur en chef de 2e classe :
Epreuves écrites et anonymes :
1o Rédaction d'une note de synthèse à partir de l'étude critique d'un dossier technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
2o Rédaction d'un rapport consistant en l'analyse de documents d'ordre administratif et technique ou scientifique faisant appel à l'expérience professionnelle et aux connaissances du candidat des missions de l'ingénieur en chef de 2e classe.
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 3 février 1993 à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (durée : quatre heures ;
coefficient 5).
Epreuves orales :
1o Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que ses aptitudes à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination d'un ou plusieurs services techniques ou scientifiques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Cet entretien pourra, le cas échéant, porter sur la deuxième épreuve d'admissibilité du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 5) ;
2o Une série de questions portant sur le programme de droit hospitalier mentionné en annexe II (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
3o Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation à partir d'un texte à caractère technique ou scientifique rédigé dans l'une des langues vivantes, au choix du candidat allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum deux heures ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne.
II. - Concours sur épreuves d'ingénieur subdivisionnaire :
Epreuves écrites et anonymes :
1o Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier d'ordre administratif et technique ou scientifique faisant appel à l'expérience professionnelle du candidat.
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions d'ingénieur subdivisionnaire à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2o Etablissement ou étude critique d'un projet technique ou scientifique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : huit heures ; coefficient 5) ;
3o Epreuve de mathématiques portant sur le programme figurant en annexe I (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
4o Epreuve de physique portant sur le programme figurant en annexe I (durée : quatre heures ; coefficient 1).
Epreuves orales :
1o Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que son aptitude à assurer les missions dévolues à un ingénieur subdivisionnaire (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;
2o Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation à partir d'un texte à caractère technique ou scientifique rédigé dans l'une des langues vivantes, au choix du candidat anglais, allemand, espagnol, italien (durée maximum une heure trente ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne. - Art. 8. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury. - Art. 9. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100 pour le concours d'ingénieur en chef de 2e classe et à 120 pour le concours d'ingénieur subdivisionnaire, participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 170 pour le concours d'ingénieur en chef de 2e classe et à 170 pour le concours d'ingénieur subdivisionnaire, pourront seuls être déclarés admis. - Art. 10. - Au vu des délibérations du jury, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire, dans les conditions prévues à l'article 24-6 du décret du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement et en fonction du choix de leur spécialité ou domaine.TITRE II
EXAMEN PROFESSIONNEL
- Art. 11. - L'examen professionnel pour l'avancement et l'accès au grade d'ingénieur en chef de 2e classe de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris permet, en application de l'article 69 (2o) du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, l'inscription au tableau annuel d'avancement au grade d'ingénieur en chef de 2e classe prévu au deuxième alinéa de l'article 7 (b) du décret du 3 février 1993 susvisé.
- Art. 12. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 ci-dessus est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis à l'examen professionnel dans les spécialités ou domaines suivants :
Energie, équipements médicaux, services publics, informatique,
environnement, télécommunications, physique et biophysique, traitement des signaux, génie biologique et biomédical, chimie biologique, électronique,
génie civil, génie sanitaire, génie électrique, sécurité, agroalimentaire,
organisation et méthodes, architecture. - Art. 13. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, dans le délai d'un mois à compter de la date d'affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.
A l'appui de leur demande d'admission, les candidats doivent joindre :
- un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi en catégorie A ;
- un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel. - Art. 14. - Les modalités prévues par l'article 6-I ci-dessus pour l'organisation des concours sur épreuves sont également applicables à l'examen professionnel prévu à l'article 11 susvisé.
- Art. 15. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 comprend les épreuves énumérées ci-après :
1o Epreuve sur dossier d'admissibilité :
Un examen du dossier du candidat et de ses titres et travaux ainsi que du rapport présenté par le supérieur hiérarchique du candidat et par le directeur de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5) ;
2o Epreuve orale d'admission :
Un entretien avec le jury, destiné à évaluer les aptitudes professionnelles du candidat (durée maximum : trente minutes ; coefficient 5). - Art. 16. - Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points au moins égal à 50 participent à l'épreuve orale d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 100 pourront être déclarés admis.
- Art. 17. - A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur en chef de 2e classe.
L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier administratif de chacun des candidats admis. - Art. 18. - Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère no 96-41, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, vendu au prix unitaire de 32,40 F.
Fait à Paris, le 9 septembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien