Article 1
Version en vigueur du 07/04/2008 au 22/06/2024Version en vigueur du 07 avril 2008 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Modifié par Décret n°2008-320 du 4 avril 2008 - art. 18 (V)Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris comprennent :
1° Le concours sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers en chef de casse normale prévu à l'article 5 (2°) du décret du 3 février 1993 susvisé ;
2° Le concours sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers prévu à l'article 4 (I, b) du même décret.
Article 2
Version en vigueur du 01/10/1996 au 22/06/2024Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis aux concours dans la ou les spécialités ou domaines suivants :
Energie, équipements médicaux, services publics, informatique, environnement, télécommunications, physique et biophysique, traitement des signaux, génie biologique et biomédical, chimie biologique, électronique, génie civil, génie sanitaire, génie électrique, sécurité, agroalimentaire, organisation et méthodes, architecture.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/1996 au 22/06/2024Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/1996 au 22/06/2024Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date du concours sur épreuves au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
A l'appui de leur demande d'admission, les candidats doivent joindre :
- un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi en catégorie A pour le concours visé au 1° de l'article 1er ci-dessus ou en catégorie B pour le concours visé au 2° de ce même article ;
- le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
Ils doivent également faire connaître dans leur demande d'admission la spécialité ou le domaine pour lequel ils désirent concourir, selon la liste du titre Ier, article 2.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/1996 au 22/06/2024Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est arrêtée par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 6
Version en vigueur du 13/08/2009 au 22/06/2024Version en vigueur du 13 août 2009 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 1Les jurys des concours sur épreuves sont composés comme suit :
I. - Concours pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux membres du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3° Deux ingénieurs hospitaliers en chef, dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
II. - Concours pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux membres du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3° Deux ingénieurs hospitaliers dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, un expert scientifique ou technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs hospitaliers ;
5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 7
Version en vigueur du 07/04/2008 au 22/06/2024Version en vigueur du 07 avril 2008 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Modifié par Décret n°2008-320 du 4 avril 2008 - art. 18 (V)Les concours mentionnés à l'article 1er ci-dessus comprennent les épreuves énumérées ci-après :
I.-Concours sur épreuves d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale :
Epreuves écrites et anonymes :
1° Rédaction d'une note de synthèse à partir de l'étude critique d'un dossier technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
2° Rédaction d'un rapport consistant en l'analyse de documents d'ordre administratif et technique ou scientifique faisant appel à l'expérience professionnelle et aux connaissances du candidat des missions de l'ingénieur hospitalier en chef de classe normale.
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 3 février 1993 à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (durée :
quatre heures ; coefficient 5).
Epreuves orales :
1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que ses aptitudes à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination d'un ou plusieurs services techniques ou scientifiques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cet entretien pourra, le cas échéant, porter sur la deuxième épreuve d'admissibilité du candidat (durée :
trente minutes ; coefficient 5) ;
2° Une série de questions portant sur le programme de droit hospitalier mentionné en annexe II (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
3° Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation à partir d'un texte à caractère technique ou scientifique rédigé dans l'une des langues vivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : deux heures ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne.
II.-Concours sur épreuves d'ingénieur hospitalier :
Epreuves écrites et anonymes :
1° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier d'ordre administratif et technique ou scientifique faisant appel à l'expérience professionnelle du candidat.
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions d'ingénieur subdivisionnaire à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2° Etablissement ou étude critique d'un projet technique ou scientifique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : huit heures ; coefficient 5) ;
3° Epreuve de mathématiques portant sur le programme figurant en annexe I (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
4° Epreuve de physique portant sur le programme figurant en annexe I (durée : quatre heures ; coefficient 1).
Epreuves orales :
1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que son aptitude à assurer les missions dévolues à un ingénieur subdivisionnaire (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation à partir d'un texte à caractère technique ou scientifique rédigé dans l'une des langues vivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien (durée maximum : une heure trente ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne.
Article 8
Version en vigueur du 01/10/1996 au 22/06/2024Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.
Article 9
Version en vigueur du 07/04/2008 au 22/06/2024Version en vigueur du 07 avril 2008 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Modifié par Décret n°2008-320 du 4 avril 2008 - art. 18 (V)Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100 pour le concours d'ingénieur en chef de 2e classe et à 120 pour le concours d'ingénieur hospitalier, participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 170 pour le concours d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et à 170 pour le concours d'ingénieur hospitalier, pourront seuls être déclarés admis.
Article 10
Version en vigueur du 01/10/1996 au 22/06/2024Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Au vu des délibérations du jury, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire, dans les conditions prévues à l'article 24-6 du décret du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement et en fonction du choix de leur spécialité ou domaine.
Article 11
Version en vigueur du 13/08/2009 au 22/06/2024Version en vigueur du 13 août 2009 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 2L'examen professionnel permettant l'inscription sur une liste d'aptitude pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers, prévu à l'article 4 (2°) du décret du 3 février 1993 susvisé, est ouvert par arrêté du directeur général à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
La décision d'ouverture doit préciser les spécialités au titre desquelles l'examen est ouvert et le nombre de postes offerts dans chaque spécialité.
Article 12
Version en vigueur du 13/08/2009 au 22/06/2024Version en vigueur du 13 août 2009 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 2L'examen professionnel est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel ainsi que par affichage dans les locaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 13
Version en vigueur du 13/08/2009 au 22/06/2024Version en vigueur du 13 août 2009 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 2Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au directeur général au moins un mois avant la date de l'examen professionnel. Le directeur général arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
A l'appui de leur demande d'admission, les candidats doivent joindre :
un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi en catégorie B ;
- un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.
Ils doivent également faire connaître, dans leur demande, la spécialité pour laquelle ils désirent concourir.
Article 14
Version en vigueur du 13/08/2009 au 22/06/2024Version en vigueur du 13 août 2009 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 2Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux membres du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3° Deux ingénieurs hospitaliers dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
4° En fonction des spécialités au titre desquelles l'examen professionnel est ouvert, un expert scientifique ou technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs en chef de classe normale ;
5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 15
Version en vigueur du 13/08/2009 au 22/06/2024Version en vigueur du 13 août 2009 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 2L'examen professionnel comporte les épreuves énumérées ci-après :
I. - Epreuve d'admissibilité sur dossier :
Examen par le jury du dossier du candidat ainsi que d'un rapport établi par son supérieur hiérarchique et par le directeur de l'hôpital ou du service général dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5).
II. - Epreuves orales d'admission :
1° Un entretien avec le jury destiné à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
2° Des questions destinées à apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances administratives et techniques du candidat à partir de la résolution d'un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de l'épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Article 16
Version en vigueur du 13/08/2009 au 22/06/2024Version en vigueur du 13 août 2009 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 2Seuls les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un nombre de points au moins égal à 50 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points au moins égal à 120 pourront seuls être déclarés admis.
Article 17
Version en vigueur du 13/08/2009 au 22/06/2024Version en vigueur du 13 août 2009 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 2Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête, par ordre alphabétique, la liste définitive des candidats retenus à l'examen professionnel permettant l'inscription sur une liste d'aptitude pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier de chacun des candidats admis.
Article 18
Version en vigueur du 01/10/1996 au 22/06/2024Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 22 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
Art. 18.
Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 9 septembre 1996 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 2009
NOR : TASH9623373A
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Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien