Arrêté du 24 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 317-1 à R. 317-17 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 12. - Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés pour la même opération.
    < < Quelles que soient les conditions de remboursement de l'avance aidée, la durée de la période 1 peut également être réduite à la demande de l'emprunteur.
    < < Toutefois, les durées réduites en application du présent article ne peuvent être inférieures à sept ans.
    < < Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une attestation conforme à l'un des deux modèles figurant en annexes IV et IV bis du présent arrêté, selon laquelle il reconnaît avoir été informé des conditions de remboursement de l'avance auxquelles il pouvait prétendre et avoir demandé une durée de remboursement inférieure. > >

  • Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 13. - Le montant de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt de l'avance est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et du logement. Les subventions versées ne peuvent être abondées.
    < < Toutefois, lorsque la durée de la période 1 est réduite en application des dispositions de l'article 12 ou plafonnée en application du troisième alinéa de l'article 14, la subvention est réduite au coût effectif de l'absence d'intérêt. Ce coût est évalué conformément aux dispositions de l'article 15 ; dans les cas de réduction mentionnés à l'article 12, le calcul est effectué en arrondissant la durée de la période 1 au multiple de six mois inférieur. > >

  • Art. 3. - L'article 14 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 14. - A l'exception des cas mentionnés à l'article 12, la durée de la période 1 définie à l'article 10 est fixée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, pour chaque trimestre civil en fonction du taux de rendement moyen des emprunts d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance, de sorte que le coût de l'absence d'intérêt soit maintenu égal au montant de la subvention mentionnée à l'article 13. Le calcul est arrondi au nombre entier de mois supérieur. La durée ainsi déterminée est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.
    < < La durée fixée précédemment reste toutefois en vigueur lorsque les taux de rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas varié de plus de 0,25 point depuis la dernière fixation. Cette variation est appréciée sur la moyenne algébrique des taux de rendement moyens de deux emprunts d'Etat de maturité proche, respectivement, de cinq ans et quinze ans dont les références sont communiquées pour chaque année civile avant le 1er novembre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article R. 317-14 du code de la construction et de l'habitation.
    < < La durée de la période 1 fixée en application des dispositions du présent article ne peut toutefois excéder les durées ci-dessous :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 31/10/96 Page 15927 a 15928
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  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 1996.


  • Art. 5. - Le directeur du Trésor, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I V

    ATTESTATION RELATIVE AUX CONDITIONS

    DE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE


    Avance assortie d'un différé de remboursement


    ......................................................
    bénéficiant d'une aide de l'Etat pour l'accession à la propriété sous forme d'un prêt à 0 p. 100 ministère du logement d'un montant de (2)...... ,
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    reconnais avoir été informé que le revenu imposable de l'ensemble des membres de mon ménage pour l'année (5)......
    me donne droit aux conditions de remboursement de l'avance suivantes :
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    mensualités.
    C'est à ma demande que la durée de la période de différé ci-dessus a été ......................................................
    ......................................................

    Signature

    du bénéficiaire de l'aide


    (1) Nom en majuscules et prénom. Pour les femmes mariées, il convient d'indiquer le nom marital suivi du nom de jeune fille.
    (2) Montant du prêt à 0 p. 100.
    (3) Nom de l'établissement de crédit auprès duquel est souscrit le prêt à 0 p. 100.
    (4) Nature (terrains, droit de construire, logement...) et adresse du bien financé.
    (5) Année des revenus imposables à prendre en compte, soit l'année n-2 si l'offre de prêt afférente au prêt à 0 p. 100 est émise en n.
    (6) Durée du différé (ou période 1) correspondant au revenu imposable du ménage conforme à l'avis officiel de la S.G.F.G.A.S. pour le trimestre considéré.
    (7) Pourcentage du montant du prêt à 0 p. 100 bénéficiant du différé de remboursement.
    (8) Durée réglementaire de remboursement de la fraction du prêt à 0 p. 100 qui fait l'objet d'un différé de remboursement (ou période 2).
    (9) Durée effective du différé de remboursement total ou partiel du prêt à 0 p. 100 telle qu'elle résulte du contrat de prêt.




    A N N E X E I V BIS

    ATTESTATION RELATIVE AUX CONDITIONS

    DE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE


    Avance sans différé de remboursement


    ......................................................
    bénéficiant d'une aide de l'Etat pour l'accession à la propriété sous forme d'un prêt à 0 p. 100 ministère du logement d'un montant de (2)...... ,
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    reconnais avoir été informé que le revenu imposable de l'ensemble des membres de mon ménage pour l'année (5)......
    ......................................................
    ......................................................
    C'est à ma demande que la durée du prêt ci-dessus a été ramenée à (7)...... ans...... mois.
    ......................................................
    Signature du bénéficiaire de l'aide


    (1) Nom en majuscules et prénom. Pour les femmes mariées, il convient d'indiquer le nom marital suivi du nom de jeune fille.
    (2) Montant du prêt à 0 p. 100.
    (3) Nom de l'établissement de crédit auprès duquel est souscrit le prêt à 0 p. 100.
    (4) Nature (terrains, droit de construire, logement...) et adresse du bien financé.
    (5) Année des revenus imposables à prendre en compte, soit l'année n-2 si l'offre de prêt afférente au prêt à 0 p. 100 est émise en n.
    (6) Durée du prêt à 0 p. 100 correspondant au revenu imposable du ménage conforme à l'avis officiel de la S.G.F.G.A.S. pour le trimestre considéré.
    (7) Durée effective du prêt à 0 p. 100 telle qu'elle résulte du contrat de prêt.

Fait à Paris, le 24 octobre 1996.

Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

P.-R. Lemas

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le sous-directeur,

D. Marcel

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Galzy