Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique

Version INITIALE

NOR : MIPP9600285A

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-1, L. 34-3 et L. 34-7 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique ;
Vu la demande de la société France Caraïbe Mobiles en date du 25 janvier 1996 ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête :

  • Art. 1er. - La société France Caraïbe Mobiles est autorisée, en lieu et place de la société France Antilles Boatphone, à établir et à exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans l'arrêté du 12 mars 1991 susvisé.


  • Art. 2. - A l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1991 précité, < < la société France Antilles Boatphone > > est remplacée par < < la société France Caraïbe Mobiles > >.


  • Art. 3. - Les chapitres V et VII du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1991 susvisé sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.


  • Art. 4. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 12 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'ETABLIR UN RESEAU ET D'EXPLOITER UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE MARITIME PUBLIQUE

    I. - Chapitre V


    Dans le chapitre V, le premier paragraphe (Fréquences utilisables) est remplacé comme suit :


    < < 1. Fréquences utilisables


    < < Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la zone de couverture :
    < < 835-845 MHz appelée bande basse ;
    < < 880-890 MHz appelée bande haute.
    < < L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est donc de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des équipements fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements radiotéléphoniques mobiles.
    < < Les fréquences centrales des canaux adjacents sont séparées de 30 kHz.
    Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
    < < 835,2 MHz + n x 30 kHz (n étant un nombre entier). > >

    II. - Chapitre VII


    Le chapitre VII est remplacé comme suit :

    < < Chapitre VII

    < < Redevances et contributions financières


    < < L'exploitant acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
    < < a) Redevance de gestion : l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'un montant de 50 000 F, au titre des frais de gestion.
    < < b) Redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques :
    pendant toute la durée de mise à disposition des fréquences radioélectriques et à partir de la date de publication du présent arrêté, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, au titre de l'utilisation de spectre radioélectrique, la somme de 30 000 F par MHz duplex disponible dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, à l'exception de l'île de Saint-Barthélemy et de la partie française de l'île de Saint-Martin. > >
Fait à Paris, le 1er août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. Lasserre