Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Bonnezeaux >>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret du 6 novembre 1951 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Bonnezeaux >> ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 21 et 22 mai 1996,
Décrète :

  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 novembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux", complétée ou non par les mots : "Val de Loire", les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés dans le territoire de la commune de Thouarcé (Maine-et-Loire), section A, 2e feuille, section B et section C, à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol, sont impropres à produire le vin de l'appellation.
    < < Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 14 janvier 1953 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
    < < Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Thouarcé. > >

  • Art. 2. - L'article 3 du décret du 6 novembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 221 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 p. 100 et une teneur minimum en sucres résiduels de 34 grammes par litre.
    < < Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 221 grammes par litre. > >

  • Art. 3. - L'article 4 du décret du 6 novembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
    < < Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 25 hectolitres à l'hectare.
    < < Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 35 hectolitres à l'hectare.
    < < Une commission dite "contrôle des vignes et du rendement", désignée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de Bonnezeaux, examine chaque parcelle ou partie de parcelle susceptible de produire des vins à appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux".
    < < Cette commission estime le rendement de chaque parcelle et constate l'impossibilité de produire l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" pour les vignes dont le rendement est jugé trop élevé au regard du rendement butoir fixé pour cette appellation.
    < < Un règlement intérieur, approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités de fonctionnement de cette commission.
    < < Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d'origine contrôlées "Bonnezeaux" et "Anjou". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ne doit pas être supérieure à la différence entre 50 hectolitres à l'hectare et la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" affectée d'un coefficient K.
    < < Ce coefficient K est fixé à 1,8.
    < < Les dispositions de l'article 6 de ce décret s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises en appellations d'origine contrôlées "Bonnezeaux" et "Anjou".
    < < Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec un rendement nul les années précédentes. > >

  • Art. 4. - L'article 5 du décret du 6 novembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" doivent être plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
    < < - distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ;
    < < - nombre d'yeux francs : au maximum douze yeux francs par cep et quatre yeux francs sur le long bois ;
    < < - densité minimale des plantations à prendre en compte pour la détermination des espacements sur le rang et des écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare.
    < < La densité minimale de plantation définie ci-dessus est abaissée jusqu'à 3 300 pieds à l'hectare pour les vignes palissées, dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois la distance entre les rangs.
    < < La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le sommet des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol.
    < < Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin 1997.
    < < Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande doit être effectuée au 31 août qui suit la plantation. Les listes des parcelles de vignes ainsi identifiées sont approuvées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
    < < Toutefois, les vignes plantées avant la date du 1er janvier 1997, qui ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus, peuvent produire des vins en appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" jusqu'à leur arrachage, et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2006. Ce délai est porté jusqu'à la récolte de l'année 2021 pour ces vignes quand la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage. > >

  • Art. 5. - L'article 6 du décret du 6 novembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 6. - Les parcelles sur lesquelles sont produits des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" doivent être vendangées manuellement par tries successives.
    < < Les raisins récoltés par ces tries et destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" doivent être arrivés à surmaturité et présenter une concentration par l'action ou non de la pourriture noble.
    < < Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.
    < < Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite.


    < < Art. 6 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée. > >

  • Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux finances,

et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure