Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 131-1 et suivants et L. 323-8-1 du code du travail ;
Vu l'accord du 13 février 1996 conclu entre la chambre syndicale des Banques ......................................................
ensemble les annexes (prise en compte des variations d'effectif, entreprises soumises à un engagement d'embauches de 3 p. 100, entreprises soumises à un engagement d'embauches de 4 p. 100, coût prévisionnel des actions) et la liste des entreprises soumises aux accords conclus par la chambre syndicale des Banques populaires ;
Après avis favorable du Conseil supérieur pour le recrutement professionnel et social des travailleurs handicapés du 11 juillet 1996 pour un agrément de trois ans,
Arrête :
Vu les articles L. 131-1 et suivants et L. 323-8-1 du code du travail ;
Vu l'accord du 13 février 1996 conclu entre la chambre syndicale des Banques ......................................................
ensemble les annexes (prise en compte des variations d'effectif, entreprises soumises à un engagement d'embauches de 3 p. 100, entreprises soumises à un engagement d'embauches de 4 p. 100, coût prévisionnel des actions) et la liste des entreprises soumises aux accords conclus par la chambre syndicale des Banques populaires ;
Après avis favorable du Conseil supérieur pour le recrutement professionnel et social des travailleurs handicapés du 11 juillet 1996 pour un agrément de trois ans,
Arrête :
Fait à Paris, le 7 août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. Bas