Décret du 11 septembre 1996 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Fleurines >> (Oise), à la société Canyon Energy Inc. et Compagnie

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code minier ;
Vu la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail ;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour ;
Vu le décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ;
Vu la pétition du 27 juillet 1993 rectifiée le 25 août 1994 par laquelle la société Elf Aquitaine Production, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, 2, place de la Coupole, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Santerre >>, portant sur partie des départements de l'Oise, de l'Aisne, de la Somme et de la Seine-Maritime ;
Vu la pétition du 10 janvier 1994 par laquelle la société Canyon Energy Inc. et Compagnie, dont le siège social est à Paris (16e), 15, avenue Victor-Hugo, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Fleurines >>, portant sur partie du département de l'Oise ;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions ;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition du 27 juillet 1993 susvisée a été soumise du 10 janvier au 9 février 1994 inclus ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Picardie en date du 24 novembre 1994 ;
Vu l'avis du préfet de l'Oise en date du 11 janvier 1995 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 18 mars 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Canyon Energy Inc. et Compagnie un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < < Permis de Fleurines > >, d'une superficie de 66 kilomètres carrés environ,
    portant sur partie du département de l'Oise.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 15/09/96 Page 13812 a 13813
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  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier de 3 000 000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :



    S t

    Mt

    it = 0,5

    +

    So

    M o

    ( ) où :
    S

    représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries

    mécaniques et électriques ;
    M

    l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,

    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) ;
    St et M t

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel

    la dépense a été faite ;
    So et M o

    sont les valeurs de ces indices pour le premier trimestre 1994 au

    cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
    affiché à la préfecture de l'Oise, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Picardie, 44, rue Alexandre-Dumas, à Amiens.
Fait à Paris, le 11 septembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra