Arrêté du 4 juillet 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1995 relatif aux conditions d'obtention de la qualification complémentaire << sécurité routière des cyclomotoristes >> du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet de sécurité routière, exigé conformément à l'article R. 200-1 du code de la route pour conduire un cyclomoteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.
    La partie théorique est sanctionnée par l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau relative aux règles générales de sécurité routière.
    La partie pratique ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau est constituée par une expérience de conduite en circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique sous le contrôle d'un accompagnateur qualifié dans les conditions définies par le présent arrêté.


  • Art. 2. - La partie pratique, dont le programme et les objectifs sont fixés en annexe du présent arrêté, est effectuée sous le contrôle d'un accompagnateur titulaire de l'autorisation d'enseigner < < mention deux roues > >, ou du B.E.E.S. premier degré, option Motocyclisme, qualification < < Sécurité routière des cyclomotoristes > >.


  • Art. 3. - Les personnes physiques ou morales agréées par le préfet conformément à l'article R. 200-1 du code de la route pour organiser la partie pratique du brevet de sécurité routière et en assurer la délivrance doivent effectuer une déclaration auprès de la préfecture sous la forme d'un dossier comportant, outre la justification de la qualification des accompagnateurs :
    - l'adresse du demandeur ;
    - la description du matériel utilisé ;
    - la justification que chaque véhicule terrestre à moteur utilisé lors de la formation au brevet de sécurité routière est l'objet d'un contrat d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes transportées, lorsque l'élève utilise son propre véhicule, le titulaire de l'agrément vérifie que ce dernier fait l'objet d'un contrat d'assurance ;
    et - soit copie de l'agrément délivré au titre de l'article R. 247 du code de la route ;
    - soit, pour les organismes ne relevant pas des dispositions de l'article R. 247, un exemplaire des statuts, un extrait de la délibération désignant le représentant légal et la justification de la publicité légale ;
    - soit leur numéro d'identification professionnelle U.R.S.S.A.F. dans les autres cas.
    Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet délivre un agrément valable pour l'organisation de la partie pratique du brevet de sécurité routière.
    La personne physique ou morale agréée est soumise au contrôle des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, ou lorsqu'une des conditions de sa délivrance cesse d'être remplie, le préfet peut, après mise en demeure, retirer l'agrément.


  • Art. 4. - Sur cyclomoteur, l'acquisition d'expérience pratique en circulation est d'une durée de trois heures en trois séances séparées par une période de repos d'une heure minimum. La première séance inclut l'évaluation à effectuer au cours de la première demi-heure.
    Le nombre d'élèves par accompagnateur est limité à trois. Les élèves et l'accompagnateur doivent être équipés d'un dossard identifiable par les autres usagers.
    Un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente entre chaque élève et l'accompagnateur est obligatoire. Ce dernier, conducteur d'un véhicule dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes ou d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur, assure une surveillance constante des élèves.


  • Art. 5. - L'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau tient lieu de brevet de sécurité routière jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté rendant obligatoire la partie pratique.


  • Art. 6. - Le directeur de la circulation et de la sécurité routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    Programme de la partie pratique du brevet de sécurité routière


    Le stage pratique consacré à l'insertion du cyclomotoriste dans la circulation prévu dans le cadre du brevet de sécurité routière est articulé autour du thème essentiel suivant : prendre conscience des dangers présentés par la conduite d'un cylomoteur et savoir adapter son comportement en conséquence.
    Ce thème est développé au travers de trois objectifs généraux et de leurs sous-objectifs de formation, dérivés du programme national de formation à la conduite annexé à l'arrêté du 23 janvier 1989.


    1. Objectif général : choisir la position sur la chaussée,

Fait à Paris, le 4 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation,

et de la sécurité routières,

A. Bodon