Arrêté du 3 septembre 1996 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la notation et à l'avancement des personnels des organismes de la direction des systèmes terrestres et d'information

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1993 relatif à l'informatisation de la gestion des personnels de la direction des armements terrestres ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant organisation de la direction des systèmes terrestres et d'information, et notamment ses articles 1er et 5 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 juillet 1996 portant le numéro 440034,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Notavance, dont la finalité principale est la notation et l'avancement des personnels relevant des organismes de la direction des systèmes terrestres et d'information (D.S.T.I.) cités ci-après :
    Service technique des systèmes d'armes terrestres (Saint-Cloud [Hauts-de-Seine]) ;
    Service technique des systèmes d'information et de l'électronique (Issy-les-Moulineaux [Hauts-de-Seine]) ;
    Centre électronique de l'armement (Rennes [Ille-et-Vilaine]) ;
    Etablissement technique d'Angers (Montreuil-Juigné [Maine-et-Loire]) ;
    Etablissement technique de Bourges (Bourges [Cher]) ;
    Centre aéroporté de Toulouse (Toulouse [Haute-Garonne]) ;
    Etablissement central des systèmes terrestres et d'information (Issy-les-Moulineaux et Saint-Cloud [Hauts-de-Seine]).


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées, extraites en partie du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des personnels de la direction des armements terrestres qui a fait l'objet de l'arrêté du 27 décembre 1993 susvisé, sont celles relatives :
    - à l'identité (nom patronymique, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro de matricule) ;
    - à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants) ;
    - à la vie professionnelle (mode et date de recrutement, régime juridique,
    statut, grade, corps, emploi, affectation, fonctions remplies, éléments de la notation, sanctions, invalidité) ;
    - à la formation, aux diplômes et distinctions (titres, diplômes, écoles fréquentées, langues étrangères, essais professionnels, formation professionnelle, distinctions).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après la période de notation.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - les agents nommément désignés des services gestionnaires des organismes de la D.S.T.I. cités à l'article 1er du présent arrêté ainsi que les autorités hiérarchiques de ces organismes concourant à la notation ;
    - la sous-direction de l'administration et des ressources humaines de la D.S.T.I.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce directement auprès du service des ressources humaines de chacun des organismes de la D.S.T.I. cités à l'article 1er du présent arrêté.


  • Art. 6. - Le directeur des systèmes terrestres et d'information est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'administration

et des ressources humaines,

M. Bos