Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 73-1027 du 6 novembre 1973 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes de l'Ecole nationale d'administration peuvent se présenter aux concours d'accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique ;
Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1972 modifié fixant la liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration,
Arrêtent :
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 73-1027 du 6 novembre 1973 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes de l'Ecole nationale d'administration peuvent se présenter aux concours d'accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique ;
Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1972 modifié fixant la liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 6 mai 1996.
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto