Décret du 30 juillet 1996 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges »

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NOR : FCEC9600094D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L.
115-20 ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu les délibérations du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 17 janvier 1996,
Décrète :

  • Art. 1er. - Toute exploitation produisant des miels susceptibles de bénéficier de l'A.O.C. Miel de sapin des Vosges doit souscrire auprès des services de l'I.N.A.O., en vue de se soumettre aux opérations d'agrément, une déclaration de < < mise en place > > de ses ruches.
    Cette déclaration comporte notamment :
    - la date de mise en place des ruches ;
    - le nombre de ruches ;
    - le lieu précis d'implantation des ruches (communes, lieudits, références cadastrales).


  • Art. 2. - Les exploitations visées à l'article 1er doivent souscrire chaque année auprès des services de l'I.N.A.O. une déclaration de récolte comportant notamment :
    - le nombre de ruches ;
    - la production totale de miels de l'exploitation ;
    - la production totale de miels de l'exploitation susceptible de bénéficier de l'A.O.C.


  • Art. 3. - Les exploitations qui commercialisent en vrac des miels bénéficiant de l'A.O.C. Miel de sapin des Vosges doivent tenir à jour un registre de sorties de leurs produits. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs et faire mention des quantités vendues.
    Tout opérateur achetant des miels à A.O.C. Miel de sapin des Vosges aux exploitations visées aux articles 1er et 2 ou à des revendeurs doit tenir un registre d'entrées et de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les vendeurs et les acheteurs lorsqu'il s'agit de ventes en vrac ainsi que les quantités vendues par A.O.C.


  • Art. 4. - Les registres visés à l'article 3 ci-dessus doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production. Une copie de ces registres doit être transmise chaque année aux services de l'I.N.A.O.


  • Art. 5. - Tout producteur, et tout opérateur commercialisant des miels A.O.C. Miel de sapin des Vosges, est tenu de souscrire chaque année auprès des services de l'I.N.A.O. une déclaration de stocks.


  • Art. 6. - Les miels ne peuvent être commercialisés sous l'A.O.C. Miel de sapin des Vosges avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'un examen analytique et organoleptique.
    A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le miel présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.
    Le certificat d'agrément est délivré par l'I.N.A.O. après examens analytique et organoleptique favorable sous réserve qu'il n'ait pas été constaté le non-respect des conditions de production.


  • Art. 7. - Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des miels est placé sous la responsabilité de l'I.N.A.O. Les modalités d'organisation de celui-ci sont définies, en tant que de besoin, par une convention approuvée par le Comité national des produits agroalimentaires de ......................................................
    considérée.


  • Art. 8. - L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics, sur proposition du Comité national des produits agroalimentaires de l'I.N.A.O.


  • Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, pris sur proposition du Comité national des produits agroalimentaires de l'I.N.A.O.,
    fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles 1er à 5 et les modalités d'organisation de l'examen analytique et organoleptique.


  • Art. 10. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland