Décret du 30 juillet 1996 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges »

abrogée depuis le 04/09/2010abrogée depuis le 04 septembre 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 2010

NOR : FCEC9600094D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 17 janvier 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 04/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 04 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Toute exploitation produisant des miels susceptibles de bénéficier de l'A.O.C. Miel de sapin des Vosges doit souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, en vue de se soumettre aux opérations d'agrément, une déclaration de "mise en place" de ses ruches.

    Cette déclaration comporte notamment :

    - la date de mise en place des ruches ;

    - le nombre de ruches ;

    - le lieu précis d'implantation des ruches (communes, lieudits, références cadastrales).

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 04/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 04 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les exploitations visées à l'article 1er doivent souscrire chaque année auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de récolte comportant notamment :

    - le nombre de ruches ;

    - la production totale de miels de l'exploitation ;

    - la production totale de miels de l'exploitation susceptible de bénéficier de l'A.O.C.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/08/1996 au 04/09/2010Version en vigueur du 02 août 1996 au 04 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3

    Les exploitations qui commercialisent en vrac des miels bénéficiant de l'A.O.C. Miel de sapin des Vosges doivent tenir à jour un registre de sorties de leurs produits. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs et faire mention des quantités vendues.

    Tout opérateur achetant des miels à A.O.C. Miel de sapin des Vosges aux exploitations visées aux articles 1er et 2 ou à des revendeurs doit tenir un registre d'entrées et de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les vendeurs et les acheteurs lorsqu'il s'agit de ventes en vrac ainsi que les quantités vendues par A.O.C.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/08/1996 au 04/09/2010Version en vigueur du 02 août 1996 au 04 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3

    Les registres visés à l'article 3 ci-dessus doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production. Une copie de ces registres doit être transmise chaque année aux services de l'I.N.A.O.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 04/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 04 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Tout producteur, et tout opérateur commercialisant des miels A.O.C. Miel de sapin des Vosges, est tenu de souscrire chaque année auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stocks.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 04/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 04 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les miels ne peuvent être commercialisés sous l'A.O.C. Miel de sapin des Vosges avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'un examen analytique et organoleptique.

    A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le miel présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.

    Le certificat d'agrément est délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité après examens analytique et organoleptique favorable sous réserve qu'il n'ait pas été constaté le non-respect des conditions de production.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 04/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 04 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des miels est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les modalités d'organisation de celui-ci sont définies, en tant que de besoin, par une convention approuvée par le Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, entre l'Institut national de l'origine et de la qualité et le syndicat de défense de l'A.O.C. considérée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 02/08/1996 au 04/09/2010Version en vigueur du 02 août 1996 au 04 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3

    L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics, sur proposition du Comité national des produits agroalimentaires de l'I.N.A.O.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 04/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 04 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, pris sur proposition du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles 1er à 5 et les modalités d'organisation de l'examen analytique et organoleptique.

  • Article 10

    Version en vigueur du 02/08/1996 au 04/09/2010Version en vigueur du 02 août 1996 au 04 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.