Décisions du 4 juillet 1996 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 4 juillet 1996, considérant que les laboratoires Pierre Fabre Médicament, 45,
    place Abel-Gance, 92654 Boulogne Cedex, ont diffusé une publicité concernant la spécialité Cyclo 3 Fort, gélules (document léger d'information) ;
    considérant que ce document intitulé < < OEdèmes induits par les inhibiteurs calciques > > fait état de l'action de la spécialité Cyclo 3 Fort sur les paramètres cliniques et biologiques des oedèmes induits par les inhibiteurs calciques, notamment à travers : la présentation des résultats d'une étude méthodologiquement critiquable (étude ouverte, ayant inclu onze patients hypertendus traités par inhibiteur calcique, auquel est associé Cyclo 3 Fort pendant quatre à huit semaines, avec seulement neuf patients évalués) qui suggère que l'association de la spécialité Cyclo 3 Fort aux inhibiteurs calciques peut réduire l'effet secondaire à type d'oedème des membres inférieurs de ces derniers ; la conclusion de cette étude qui précise : < < Cyclo 3 Fort exerce donc bien un effet bénéfique sur les oedèmes apparus sous inhibiteurs calciques > > ; considérant que, par conséquent, ce document n'est pas conforme aux propriétés pharmacologiques et aux indications de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Cyclo 3 Fort, gélules, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.