Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
- Art. 1er. - Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale les secrétaires administratifs appartenant à ce corps et remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions ne peuvent faire acte de candidature qu'auprès du recteur de leur académie d'affectation, ou du ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale. - Art. 2. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
1. Une épreuve écrite (durée de l'épreuve trois heures) Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre administrative à l'aide des éléments d'un dossier.
Deux dossiers seront proposés au choix du candidat :
L'un portant sur les tâches d'administration générale ;
L'autre portant sur la gestion des établissements publics d'enseignement.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
2. Une épreuve orale (durée de l'épreuve : préparation 30 minutes ;
interrogation de 20 à 30 minutes) :
Conversation avec les membres du jury sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif.
Ensuite, devant les mêmes membres du jury, le candidat est invité à répondre à des questions tirées au sort portant :
D'une part, sur le système éducatif français et l'organisation générale de son administration ;
D'autre part, sur l'une des deux options suivantes, selon le choix exprimé par le candidat lors du dépôt de son dossier d'inscription :
- soit option A : notions générales sur l'administration française ;
- soit option B : notions générales sur la gestion des établissements d'enseignement.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.
Le programme limitatif de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté. - Art. 3. - La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel pour l'accès au grade de sécrétaire administratif de classe exceptionnelle est arrêtée par les recteurs, chacun dans leur académie, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale.
- Art. 4. - Les candidats sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.
- Art. 5. - Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Seuls les candidats totalisant au moins vingt points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire académique qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le recteur d'académie, du tableau d'avancement. S'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, la liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire nationale qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
les candidats figurant sur la liste de classement de la même année. - Art. 6. - Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est composé d'au moins cinq membres, nommés par les recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant de l'examen professionnel ouvert aux candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale.
Il est présidé par un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie à fonctions administratives, un secrétaire général d'université,
un secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, un directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services administratifs d'inspection académique.
Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A de telle sorte que, d'une part, les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports, d'autre part, les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports soient simultanément représentés. - Art. 7. - Plusieurs recteurs d'académie peuvent, s'ils le désirent, mettre en place une organisation commune, pour les académies considérées, de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle. Dans ce cas particulier, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury feront l'objet de décisions conjointes des recteurs concernés. Le jury établira pour chaque académie concernée la liste de classement des candidats définitivement admis.
La même possibilité peut permettre, dans les mêmes conditions, la mise en place d'une organisation commune de l'examen professionnel à une ou plusieurs académies et à l'administration centrale, lorsque des candidats relèvent de celle-ci pour leur gestion. - Art. 8. - Le directeur de l'administration et du personnel et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 25 juillet 1996, vendu au prix de 14 F,
disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 20 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration et du personnel,
J. Richard