Arrêté du 20 juin 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale

abrogée depuis le 09/02/2009abrogée depuis le 09 février 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 2009

NOR : MENA9601829A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/07/1996 au 09/02/2009Version en vigueur du 11 juillet 1996 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 8

    Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale les secrétaires administratifs appartenant à ce corps et remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
    Les agents remplissant ces conditions ne peuvent faire acte de candidature qu'auprès du recteur de leur académie d'affectation, ou du ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/07/1996 au 09/02/2009Version en vigueur du 11 juillet 1996 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 8
    Modifié par Arrêté du 23 juillet 2003 - art. 1, v. init.
    Modifié par Arrêté du 27 juillet 1999 - art., v. init.

    L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.


    1. L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre administrative, à l'aide d'un dossier à caractère professionnel dont les éléments permettent de résoudre un cas pratique.


    Deux dossiers seront proposés au choix du candidat :


    L'un portant sur les tâches d'administration générale ;


    L'autre portant sur la gestion des établissements publics d'enseignement.


    Cette épreuve, d'une durée de trois heures, est notée de 0 à 20.


    A l'issue de cette épreuve, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste alphabétique des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission.


    2. L'épreuve d'admission est une épreuve orale consistant en une conversation de trente minutes avec le jury.


    Cette conversation a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au minimum et de sept minutes au maximum, sur son parcours professionnel et sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire, ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.


    La conversation porte notamment sur des questions posées par le jury relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'administration de l'éducation et des établissements d'enseignement.


    Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier la personnalité, les connaissances professionnelles et la capacité du candidat à se situer dans son environnement professionnel.


    Cette épreuve est notée de 0 à 20.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/07/1996 au 09/02/2009Version en vigueur du 11 juillet 1996 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 8

    La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel pour l'accès au grade de sécrétaire administratif de classe exceptionnelle est arrêtée par les recteurs, chacun dans leur académie, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/07/1996 au 09/02/2009Version en vigueur du 11 juillet 1996 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 8

    Les candidats sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/07/1996 au 09/02/2009Version en vigueur du 11 juillet 1996 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 8

    Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
    Seuls les candidats totalisant au moins vingt points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste.
    La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire académique qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le recteur d'académie, du tableau d'avancement. S'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, la liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire nationale qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau d'avancement.
    Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
    les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/09/2007 au 09/02/2009Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 8
    Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 2

    Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est composé de fonctionnaires de catégorie A, nommés par les recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant de l'examen professionnel ouvert aux candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale.

    Il est présidé par un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un secrétaire général d'université, un administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, un directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services administratifs d'inspection académique.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/07/1996 au 09/02/2009Version en vigueur du 11 juillet 1996 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 8

    Plusieurs recteurs d'académie peuvent, s'ils le désirent, mettre en place une organisation commune, pour les académies considérées, de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle. Dans ce cas particulier, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury feront l'objet de décisions conjointes des recteurs concernés. Le jury établira pour chaque académie concernée la liste de classement des candidats définitivement admis.
    La même possibilité peut permettre, dans les mêmes conditions, la mise en place d'une organisation commune de l'examen professionnel à une ou plusieurs académies et à l'administration centrale, lorsque des candidats relèvent de celle-ci pour leur gestion.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/07/1996 au 09/02/2009Version en vigueur du 11 juillet 1996 au 09 février 2009

    Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 8

    Le directeur de l'administration et du personnel et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration et du personnel,

J. Richard