Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 75-679 du 24 juillet 1975 modifié relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 modifié portant statut particulier du personnel d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 78-1064 du 30 octobre 1978 portant statut particulier des professeurs techniques d'enseignement professionnel et des professeurs techniques - chefs de l'enseignement professionnel et des travaux des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;
Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Vu le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrêtent :
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 75-679 du 24 juillet 1975 modifié relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 modifié portant statut particulier du personnel d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 78-1064 du 30 octobre 1978 portant statut particulier des professeurs techniques d'enseignement professionnel et des professeurs techniques - chefs de l'enseignement professionnel et des travaux des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;
Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Vu le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 1er avril 1996.
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
M. Pochard
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
M. Pochard