Arrêté du 26 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général)

Version INITIALE

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, et notamment son article 19 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1985 relatif aux épreuves orales du concours externe pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) réservées aux candidats admissibles à l'Ecole nationale d'administration,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères prévus à l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.


  • Art. 2. - Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) sont les suivantes :
    1o Composition portant sur un sujet actuel à caractère politique,
    économique, social ou culturel (durée : quatre heures ; coefficient 7 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (le programme figure en annexe I au présent arrêté).
    2 Concours externe :
    Composition portant sur les questions internationales : la société internationale, le droit international public et les relations internationales depuis 1914 (durée : quatre heures ; coefficient 7 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (le programme figure en annexe II au présent arrêté).
    Concours interne :
    Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier relatif aux questions internationales : la société internationale, le droit international public et les relations internationales depuis 1914 (durée : quatre heures ;
    coefficient 8 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (le programme figure en annexe II au présent arrêté).
    3o Selon le choix exprimé par le candidat lors de son inscription :
    - soit composition portant sur les problèmes économiques internationaux (le programme figure en annexe III au présent arrêté) ;
    - soit composition portant sur les questions communautaires (le programme figure en annexe IV au présent arrêté),
    (durée : trois heures ; coefficient 6 pour le concours externe, coefficient 5 pour le concours interne ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).
    4o Epreuve de première langue étrangère :
    Rédaction d'une note de synthèse en français à partir d'un dossier portant sur un sujet actuel à caractère politique, économique, social ou culturel ou sur l'évolution de la vie internationale. Le dossier est composé de documents rédigés dans la langue choisie par le candidat parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, hindi, italien,
    japonais, portugais, russe.
    Ce dossier est suivi d'une ou plusieurs questions rédigées dans la langue de l'épreuve, auxquelles le candidat doit répondre dans cette même langue (durée : trois heures ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire).
    5o Epreuve de deuxième langue étrangère.
    Traduction en français d'un texte rédigé dans l'une des langues énumérées ci-dessus, à l'exception de celle choisie au titre de l'épreuve précédente (durée : deux heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).


  • Art. 3. - Les candidats devront obligatoirement choisir l'anglais au titre de l'une des deux épreuves de langue étrangère. L'usage du dictionnaire est autorisé lors des épreuves écrites exclusivement pour les seules langues suivantes : arabe littéral, chinois, hindi, japonais.
    Ces dictionnaires ne doivent pas comporter de parties lexicales ou grammaticales. Si, pour une langue, il n'existe pas de dictionnaire français répondant aux conditions fixées par la présente disposition, les candidats peuvent être autorisés à utiliser deux dictionnaires : un dictionnaire de cette langue vers une langue intermédiaire ; un dictionnaire de la langue intermédiaire vers le français. Ces deux dictionnaires doivent impérativement répondre aux conditions fixées par la présente disposition.
    Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue choisie.


  • Art. 4. - Les épreuves orales d'admission des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) sont les suivantes :
    1o Commentaire d'un texte d'ordre général tiré au sort d'une durée de dix minutes, après trente minutes de préparation, suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6 pour le concours externe, coefficient 7 pour le concours interne ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).
    2o Interrogation sur une ou plusieurs questions portant sur le droit public et les questions consulaires (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 4 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (le programme figure en annexe V au présent arrêté).
    3o Interrogation, à partir d'un sujet tiré au sort, sur la matière non choisie par le candidat au titre de la troisième épreuve écrite : économie ou questions communautaires (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (les programmes figurent en annexes III et IV au présent arrêté.) 4o Interrogation, à partir d'un sujet tiré au sort, portant sur les finances publiques (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 3 pour le concours externe, coefficient 2 pour le concours interne ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (le programme figure en annexe VI au présent arrêté).
    5o Epreuve consistant en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte rédigé dans la langue choisie au titre de la première langue (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 3 ;
    toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire).
    6o Epreuve consistant en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte rédigé dans la langue choisie au titre de la deuxième langue (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).


  • Art. 5. - Lors de leur inscription, les candidats peuvent demander à subir une ou deux épreuves facultatives de langue consistant en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte rédigé dans une langue choisie par le candidat sur la liste suivante, à l'exception de celles choisies à titre obligatoire : albanais, amharique, allemand, arabe littéral, arabe maghrébin, arabe oriental, bengali, birman, bulgare, cambodgien, chinois, coréen,
    danois, espagnol, finnois, grec, haoussa, hébreu, hindi, hongrois, italien,
    japonais, kurde, laotien, malais-indonésien, malgache, mongol, néerlandais,
    norvégien, ourdou, pachtou, persan, polonais, portugais, roumain, russe,
    serbo-croate, somali, suédois, swahili, tagalog, tamoul, tchèque, thaï, turc, ukrainien, vietnamien (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 1) (seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20).


  • Art. 6. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients,
    un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 250. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales.


  • Art. 7. - A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, le jury établit une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à la première épreuve d'admissibilité ; en cas de nouvelle égalité, par la note obtenue à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.


  • Art. 8. - La composition du jury des concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
    Ce jury comprend :
    Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président avec voix prépondérante ;
    Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, qui peut également être désigné au titre de la précédente disposition ;
    Des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant aux corps des ministres plénipotentiaires ou des conseillers et secrétaires des affaires étrangères ;
    Des professeurs ou des personnalités désignés en raison de leur spécialité et de leurs compétences.


  • Art. 9. - A l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1985 susvisé, les mots : < < à l'article 1er de l'arrêté du 25 février 1985 > > sont remplacés par les mots : < < à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 1995 > >.


  • Art. 10. - Le présent arrêté est applicable aux concours dont la première épreuve se déroulera à compter du 1er janvier 1997. A la même date, l'arrêté du 12 octobre 1989 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les programmes peuvent être consultés à la direction générale de l'administration (direction des ressources humaines, bureau des concours),
    23, rue La Pérouse, 75775 Paris Cedex 16.
Fait à Paris, le 26 décembre 1995.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

E. BELLIARD

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO