Arrêté du 30 janvier 1996 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires

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Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 579 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1991, modifié par les arrêtés des 17 mars 1993 et 22 juin 1994, relatif au nombre de pharmaciens assistants dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :
    - à un pharmacien assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 4 750 000 F et 9 500 000 F ;
    - à un deuxième assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 9 500 000 F et 14 250 000 F ;
    - au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 4 750 000 F supplémentaires.


  • Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 1996.

HERVE GAYMARD