Décret no 96-107 du 6 février 1996 relatif au rachat de cotisations par les conjoints collaborateurs et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale en date du 13 septembre 1995 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 21 septembre 1995 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des professions libérales en date du 11 octobre 1995,
Décrète :

  • Art. 1er. - I. - Au deuxième alinéa de l'article D. 742-30-1 du code de la sécurité sociale, les mots : < < de deux années > > sont remplacés par les mots : < < de six années > >.
    II. - Au troisième alinéa de l'article D. 742-30-1 du code de la sécurité sociale, les mots < < deux ans > > sont remplacés par les mots < < six ans > >.


  • Art. 2. - Il est inséré, après l'article D. 742-41 du code de la sécurité sociale, un article D. 742-41-1 ainsi rédigé :


    < < Art. D. 742-41-1. - Les personnes visées au 6o de l'article L. 742-6,
    qui adhèrent à l'assurance volontaire dans les conditions prévues aux articles D. 742-36 et D. 742-37, peuvent demander le rachat des cotisations d'assurance volontaire pour les périodes d'activité professionnelle en tant que conjoint collaborateur, dans la limite de six années précédant la date d'affiliation au régime.
    < < Le rachat des cotisations est effectué sur la base de l'assiette prévue à l'article D. 742-39.
    < < Le rachat ne peut faire l'objet que d'une seule demande.
    < < L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales. > >

  • Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

HERVE GAYMARD