Arrêté du 4 mars 1996 portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés

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NOR : INDB9600003A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/3/4/INDB9600003A/jo/texte

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée, et notamment la notification no 95/0297/F ;
Vu la loi du 24 mai 1941 sur la normalisation ;
Vu les articles 23 bis et 38 du code des douanes ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 1983 modifié portant codification des règles de conformité des caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés à la norme NF S 56-200 sur la prévention des risques d'incendie et d'asphyxie dans les caravanes et autocaravanes, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990 modifiée du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz ;
Vu l'avis en date du 12 décembre 1995 du comité technique de la distribution du gaz ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour l'application de l'article 4 (1er alinéa, 1er tiret) de l'arrêté du 2 août 1977 modifié et de l'article 4 de l'arrêté du 19 septembre 1983 susvisés, sont rendues obligatoires les normes relatives aux matériels à gaz énumérées en annexe au présent arrêté dans les conditions particulières définies dans cette même annexe.
    L'obligation de conformité aux dispositions de ces normes entre en vigueur : - à la date figurant dans la colonne 3 du tableau pour les matériels d'un modèle déjà en vente sur le marché français à la date de publication de l'arrêté d'homologation de la norme ou du premier arrêté la rendant obligatoire ;
    - à la date figurant dans la colonne 4 du tableau pour les matériels correspondant à des modèles non encore commercialisés sur le marché français à la date de publication de l'arrêté d'homologation de la norme ou du premier arrêté la rendant obligatoire.


  • Art. 2. - La preuve de conformité aux normes visées à l'article 1er incombe au constructeur, à l'importateur ou au responsable de la première mise sur le marché national. Sont considérées comme présomption de preuve de conformité à ces normes la présence sur le matériel de la marque nationale NF de conformité aux normes, apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant, et la présentation de la décision d'admission à la marque NF délivrée par l'Afnor.


  • Art. 3. - Les essais nécessaires aux procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 2 et 6 du présent arrêté ou à l'agrément ministériel prévu à l'article 4 (1er alinéa, 3e tiret) de l'arrêté du 2 août 1977 modifié susvisé sont effectués par les laboratoires français ou étrangers présentant une compétence technique dans le domaine considéré et répondant aux critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais et d'analyses fixés par la norme NF EN 45001.


  • Art. 4. - Les laboratoires visés à l'article 3 ci-dessus doivent être accrédités pour les essais réalisés par un des organismes signataires de l'accord multilatéral de reconnaissance d'EAL (European Cooperation for Accreditation of Laboratories).


  • Art. 5. - Sont réputés conformes aux exigences de l'article 4 (1er alinéa, 2e tiret) de l'arrêté du 2 août 1977 modifié et à celles de l'article 4 de l'arrêté du 19 septembre 1983 précités les matériels à gaz provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et conformes à la norme nationale ou spécification technique les concernant, s'ils bénéficient d'une attestation délivrée par le ministre chargé de la sécurité du gaz (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie) reconnaissant que ladite norme ou spécification technique présente un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la norme française correspondante.


  • Art. 6. - Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères visées à l'article 5 ci-avant la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé par le ministre chargé de la sécurité du gaz sur la base des critères généraux concernant les organismes procédant à la certification des produits fixés par la norme NF EN 45011. La certification réalisée par cet organisme doit comprendre notamment un ou plusieurs essais de type effectués par un laboratoire répondant aux exigences figurant aux articles 3 et 4 du présent arrêté ainsi que des visites de contrôle sur les lieux de fabrication.


  • Art. 7. - Les organismes de certification visés à l'article 6 ci-avant doivent être accrédités dans le cadre des activités correspondantes soit par le Comité français d'accréditation (Cofrac), soit par un des organismes signataires de l'accord multilatéral de reconnaissance d'EAC (European Accreditation of Certification).


  • Art. 8. - La présentation de l'un des documents visés aux articles 2 et 6 du présent arrêté ou de l'agrément prévu à l'article 4 (1er alinéa, 3e tiret) de l'arrêté du 2 août 1977 modifié est exigée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation. Ce document doit en outre être tenu à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché.


  • Art. 9. - L'arrêté du 29 mars 1978 modifié relatif à la mise en application obligatoire de normes françaises ;
    L'arrêté du 3 mai 1978 modifié relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion ;
    L'arrêté du 22 octobre 1980 modifié portant codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances ;
    L'arrêté du 19 septembre 1983 portant codification des règles de conformité des caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés aux normes françaises les concernant ;
    L'arrêté du 22 octobre 1986 portant agrément de laboratoires pour les vérifications de sécurité des appareils de grande cuisine fonctionnant au gaz ;
    L'arrêté du 14 août 1991 portant codification des règles de conformité des appareils de grande cuisine utilisant les combustibles gazeux à la norme française les concernant et abrogeant l'arrêté du 17 septembre 1981 ;
    L'arrêté du 28 avril 1993 portant agrément de laboratoires pour les essais des matériels et appareils à gaz,
    sont abrogés.


  • Art. 10. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le délégué interministériel aux normes, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 03/04/96 Page 5139 a 5142
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Fait à Paris, le 4 mars 1996.

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland