Arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des véhicules volés géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense

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NOR : INTD9500738A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code de procédure pénale et le code pénal ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 48, et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 en modifiant l'article 31 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret no 86-1216 du 28 novembre 1986 et par le décret no 93-1030 du 31 août 1993 ;
Vu le décret no 96-418 du 15 mai 1996 portant application au fichier des véhicules volés des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 95-41 du 4 avril 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) et le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale), sous l'appellation de fichier des véhicules volés (F.V.V.), d'un traitement automatisé dont la finalité est de faciliter les recherches de la police et de la gendarmerie pour :
    - la découverte et la restitution des véhicules volés ;
    - la surveillance des véhicules signalés dans le cadre de leurs missions répressives ou préventives ;
    - la recherche et la surveillance des personnes susceptibles d'utiliser un véhicule volé ou signalé.


  • Art. 2. - L'inscription au fichier des véhicules volés peut être effectuée pour les véhicules terrestres, bateaux ou aéronefs, immatriculés ou non :
    - déclarés volés ou détournés auprès des services de police ou de gendarmerie ;
    - surveillés pour les besoins d'une enquête de police judiciaire ou la prévention d'infractions.


  • Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    - état civil (nom, prénom[s], adresse, numéro de téléphone) du plaignant ou propriétaire ;
    - code de la compagnie d'assurance et numéro de police ;
    - état civil de la personne recherchée utilisant le véhicule, le motif de la recherche et, le cas échéant, les éléments de signalement ;
    - caractéristiques permettant l'identification du véhicule (numéro d'immatriculation, numéro de série, de moteur ou de cadre, dénomination,
    marque, type, genre, couleur, signes distinctifs) ;
    - conduite à tenir en cas de découverte d'un véhicule volé ou détourné ou en présence d'un véhicule placé sous surveillance.


  • Art. 4. - Peuvent seuls être destinataires de la totalité ou d'une partie de ces informations dans le cadre de leurs compétences :
    - les services de police et de gendarmerie ;
    - les autorités judiciaires ;
    - les autorités administratives pour les informations visées à l'article 5 ; - les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le fichier des véhicules volés selon les modalités définies au titre de ces conventions ou accord ;
    - les organismes d'assurance liés par protocole d'accord signé avec le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense. En ce qui concerne ces derniers, ils ne sont destinataires que des informations relatives aux véhicules volés.


  • Art. 5. - Sont communiquées automatiquement au fichier national des immatriculations les informations suivantes :
    - date de vol ou date de découverte du véhicule ;
    - numéro d'immatriculation ;
    - numéro de série ;
    - marque du véhicule ;
    - code du service inscripteur (vol ou découverte).


  • Art. 6. - La mise à jour des informations est réalisée par les services dûment habilités par la direction générale de la police nationale ou la direction générale de la gendarmerie nationale.
    La radiation des véhicules volés ou surveillés doit être effectuée sans délai avant restitution du véhicule volé ou dès que la mesure de surveillance devient sans objet.


  • Art. 7. - Le droit d'accès au présent traitement s'exerce indirectement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
    conformément à l'article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, pour les véhicules surveillés, et directement auprès de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale,
    conformément à l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, pour les véhicules volés.


  • Art. 8. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas applicable au présent traitement.


  • Art. 9. - Le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 1996.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de la défense,

Charles Millon