Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ; Vu le code de procédure pénale et le code pénal ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 48, et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 en modifiant l'article 31 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 et par le décret n° 93-1030 du 31 août 1993 ; Vu le décret n° 96-418 du 15 mai 1996 portant application au fichier des véhicules volés des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 95-41 du 4 avril 1995,
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de la défense,
Charles Millon