Vu le code rural, et notamment les articles 1158 et 1158-1 ;
Vu le décret no 73-892 du 11 septembre 1973 modifié relatif à l'organisation et au financement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1974 modifié relatif à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles ;
Vu l'avis de la Commission nationale de prévention en date du 14 décembre 1995 ;
Sur proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Arrête :
- Art. 1er. - L'intitulé de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé est ainsi modifié :
< < Arrêté du 15 juillet 1974 relatif aux avances, à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles de salariés agricoles > > - Art. 2. - I. - Les sections I, II et III de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé deviennent respectivement les sections II, III et IV.
II. - Les articles 1er à 5 et 6 à 14 de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé deviennent respectivement les articles 9 à 13 et 15 à 23. L'article 5-1 du même arrêté devient l'article 14. - Art. 3. - Il est inséré dans l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé une section I nouvelle ainsi rédigée :
< < Section I
< < Avances
< < Art. 1er. - Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole peuvent accorder les avances prévues à l'article 1158-1 du code rural aux employeurs qui souscrivent aux conditions d'une convention d'objectifs de prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles de leur branche d'activité.
< < Art. 2. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole propose au ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique national compétent, les orientations relatives aux conventions d'objectifs prévus par l'article 1158-1 du code rural.
< < Ces orientations prennent en compte les propositions des comités techniques nationaux, des organisations représentatives des employeurs ou des salariés, des comités techniques régionaux, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des caisses de mutualité sociale agricole.
< < Art. 3. - Les conventions d'objectifs fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques à une branche d'activité. Elles sont conclues par la caisse centrale de mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs, après avis du comité technique national compétent, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.
< < Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéa de l'article 1146 du code rural.
< < Art. 4. - Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 0,6 p. 100 du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
< < Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article 1160 du code rural.
< < Art. 5. - Le suivi en recettes et dépenses des avances fait l'objet d'une annexe au budget et au compte de résultats du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.
< < Les crédits non utilisés peuvent faire l'objet de reports.
< < Art. 6. - Dans la limite des crédits disponibles, la caisse centrale de mutualité sociale agricole notifie, annuellement, à chacune des caisses de mutualité sociale agricole le montant des crédits dont elle peut disposer pour couvrir les charges des contrats de prévention.
< < Ce montant est proportionnel à l'effectif des établissements en dépendant de moins de 250 salariés appartenant à une branche d'activité, signataires d'une convention d'objectifs, sous réserve d'un coefficient correcteur prenant en compte l'importance du risque dans les activités de cette branche.
< < Art. 7. - Un contrat de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles peut être conclu entre le conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole et l'employeur qui souscrit à la convention d'objectifs. Il fixe le programme d'actions à mettre en oeuvre,
son financement et son contrôle.
< < Ce contrat de prévention est conclu après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ou de l'établissement en dépendant ou à défaut des délégués du personnel.
< < La participation financière de la caisse de mutualité sociale agricole présente le caractère d'une avance remboursable qui peut demeurer en totalité ou en partie acquise à l'employeur contractant dès lors que les conditions prévues dans le contrat auront été satisfaites.
< < Pour bénéficier d'une avance, l'employeur doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements implantés dans la circonscription d'une caisse de mutualité sociale agricole, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Il ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 249.
< < Art. 8. - Chaque année, les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole ayant signé un ou plusieurs contrats de prévention font, après consultation du comité technique régional de prévention, parvenir à la caisse centrale de mutualité sociale agricole un rapport indiquant les entreprises signataires, les actions et les montants concernés ainsi que l'évolution du risque d'accidents du travail et maladies professionnelles dans ces entreprises.
< < La caisse centrale de mutualité sociale agricole établit, chaque année,
un rapport général qu'elle présente, après consultation du comité technique national compétent, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. > > - Art. 4. - A la section II nouvelle de l'arrêté du 15 juillet 1974 susvisé, l'article 12 nouveau est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 12. - L'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole ne peut pas attribuer annuellement, sous forme de ristournes aux employeurs, plus de 0,40 p. 100 du montant des cotisations qui leur sont versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles au cours de la dernière année connue. > > - Art. 5. - La section IV nouvelle de l'arrêté du 15 juillet 1974 modifié est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :
< < Section IV
< < Dispositions communes
< < Art. 22. - En vue de l'application des articles 11, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, les chantiers d'une même entreprise artisanale rurale du bâtiment ou d'une même entreprise de travaux agricoles implantés dans la circonscription d'une même caisse de mutualité sociale agricole sont regardés comme constituant un seul établissement.
< < Art. 23. - La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes et d'avances, en application du deuxième alinéa de l'article 1158-1 du code rural, est fixée à 50 p. 100. Cette part minimale est affectée pour moitié aux avances et pour moitié aux ristournes. > > - Art. 6. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. CULAUD