Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juin 1995, portant extension de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 14 décembre 1994 relatif au capital temps de formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 2 du 14 décembre 1994 à l'accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 1 du 14 décembre 1994 à l'accord du 13 décembre 1988 relatif aux moyens des formations professionnelles continues et alternées, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 9 février 1995 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé Plastifaf conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 4 février et 7 avril 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juin 1995, portant extension de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 14 décembre 1994 relatif au capital temps de formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 2 du 14 décembre 1994 à l'accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 1 du 14 décembre 1994 à l'accord du 13 décembre 1988 relatif aux moyens des formations professionnelles continues et alternées, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 9 février 1995 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé Plastifaf conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 4 février et 7 avril 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 30 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN