Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de la Loire-Atlantique du 29 avril 1985 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant du 23 novembre 1994 à la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 20 janvier 1995 (Rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 20 janvier 1995 (Taux effectifs garantis annuels) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 mai 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de taux effectifs garantis annuels et de rémunérations mensuelles hiérarchiques ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que, sous la réserve ci-dessous formulée, les dispositions des accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, de garanties de rémunération déterminées par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de la Loire-Atlantique du 29 avril 1985 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant du 23 novembre 1994 à la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 20 janvier 1995 (Rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 20 janvier 1995 (Taux effectifs garantis annuels) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 mai 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de taux effectifs garantis annuels et de rémunérations mensuelles hiérarchiques ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que, sous la réserve ci-dessous formulée, les dispositions des accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, de garanties de rémunération déterminées par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 30 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN