Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 octobre 1995, portant extension de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 36 du 15 mars 1995 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 mai 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'avenant n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ;
Considérant que l'avenant n'est pas non plus contraire aux dispositions de l'avenant étendu du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'avenant no 36 peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 octobre 1995, portant extension de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 36 du 15 mars 1995 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 mai 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'avenant n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ;
Considérant que l'avenant n'est pas non plus contraire aux dispositions de l'avenant étendu du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'avenant no 36 peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif,
Arrête :
Fait à Paris, le 30 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN