Arrêté du 13 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 5 mars 1973 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des deux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1973 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des deux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature du 26 octobre 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - Dans le titre de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé, dans son titre Ier et dans ses articles 1er, 2 (alinéas 1 et 4), 3 et 8, les mots : < < deux concours > > sont remplacés par les mots : < < trois concours > >.


  • Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé est abrogé.


  • Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 20 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé, les mots < < au second concours > > sont remplacés par les mots < < aux deuxième et troisième concours > >.


  • Art. 4. - L'article 21 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 21. - Sauf empêchement d'un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres de chaque jury présents, l'épreuve de conversation est subie par les candidats de chaque concours devant le président et quatre membres du jury, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé. > >

  • Art. 5. - L'article 25 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 25. - Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, chaque jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux,
    ministre de la justice, et compte tenu des reports éventuels de places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole nationale de la magistrature.
    < < Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
    > >

  • Art. 6. - L'article 26 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé est ainsi modifié :
    I. - Au premier alinéa, les mots : < < aux deux concours > > sont remplacés par les mots : < < aux trois concours > >.
    II. - Au deuxième alinéa les mots : < < service militaire > > sont remplacés par les mots < < service national > >.


  • Art. 7. - L'article 28 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 28. - Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée,
    les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats, dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec les fonctions de magistrat, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité. > >

  • Art. 8. - Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

M. MOINARD