Arrêté du 8 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins

Version INITIALE

NOR : AGRG9502500A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/12/8/AGRG9502500A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, notamment par les directives 94/42 du 27 juillet 1994 et 95/25 du 22 juin 1995 ;
Vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de leurs produits ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux vivants, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animale) ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête,

  • Art. 1er. - Le point 3o de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est supprimé.


  • Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 5. - 1o Les bovins d'élevage ou de rente doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes :
    < < a) Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose et indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 2,
    points j, k et n ;
    < < b) Avoir présenté dans les trente jours précédant le chargement :
    < < i) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines, un résultat favorable à une intradermotuberculination ;
    < < ii) Et, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus d'un an :
    < < - un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube ;
    < < - et lorsqu'ils ne sont pas originaires d'une région ou d'un Etat membre indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 2, point o, un résultat négatif à un test sérologique individuel de recherche de la maladie ;
    < < c) Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signes cliniques de mammite. En outre, l'analyse officielle de leur lait ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé ni germe spécifiquement pathogène.
    < < 2o Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande peuvent ne pas être soumis aux exigences du point 1o b ci-dessus, sous réserve :
    < < a) Qu'ils soient identifiés par une marque particulière, différente et complémentaire de la marque prévue par la directive 92/102/CEE du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux, lors de leur embarquement et restent sous contrôle jusqu'à leur abattage ;
    < < b) Qu'ils ne soient pas entrés en contact à l'occasion de leur transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels qualifiés vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose et pour autant que l'Etat membre de destination prenne toutes dispositions pour prévenir une éventuelle contamination des cheptels indigènes. > >

  • Art. 3. - Il est inséré, après l'article 5 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé :


    < < Art. 5 bis. - En ce qui concerne les animaux expédiés à partir du territoire national vers certains Etats membres, dont la liste est fixée par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
    la marque particulière prévue à l'article 5, point 2o a, du présent arrêté est une boucle auriculaire.
    < < Cette boucle, complémentaire aux repères prévus par l'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, doit être apposée à l'oreille droite du bovin par un vétérinaire sanitaire ou par l'opérateur tel que défini par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, sous le contrôle d'un vétérinaire sanitaire.
    < < Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation définit les caractéristiques des boucles auriculaires ainsi que les procédures à respecter pour leur distribution et leur apposition. > >

  • Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 7. - Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux de boucherie doivent :
    < < - provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ;
    < < - provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose ; < < - être obligatoirement conduits, sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de destination. > >

  • Art. 5. - L'article 8 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est abrogé.


  • Art. 6. - L'article 9 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 9. - Peuvent également faire l'objet d'échanges intracommunautaires les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassemblement agréés par l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur.
    < < Dans ce cas :
    < < 1o Ce centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie ;
    < < 2o Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre conformément aux dispositions du point 8o de l'article 3 ;
    < < 3o La durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine doit être imputée sur le délai de trente jours prévu à l'article 4, point 1o c, sans que cette durée puisse excéder six jours.
    < < Les centres de rassemblement qui expédient des animaux à partir du territoire français doivent répondre aux conditions d'équipement et de fonctionnement et être agréés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires.
    < < De plus, préalablement à leur introduction dans ces établissements, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, avoir été testés individuellement dans leur exploitation d'origine. S'agissant de bovins de boucherie ou destinés à la production de viande, les garanties à fournir par les opérateurs enregistrés peuvent être précisées dans le cadre d'une convention à signer avec le directeur des services vétérinaires concerné.
    < < Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont exportés, devra porter les coordonnées de ce centre et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation. > >

  • Art. 7. - Il est inséré, après l'article 9 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé, un article 9 bis ainsi rédigé :


    < < Art. 9 bis. - Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillon en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :
    < < 1o Les bovins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles prévus à l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
    < < 2o Les porcs d'élevage ou de rente introduits sur le territoire national en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles nécessaires afin de s'assurer qu'ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire. > >

  • Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN