Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 42-1 ;
Vu la décision no 93-395 du 15 juin 1993 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu les procès-verbaux de constat effectués les 15 juin et 18 octobre 1995 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la mise en demeure du 5 septembre 1995 délibérée à l'encontre de Radio Uylenspiegel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio Uylenspiegel a émis avec une puissance apparente rayonnée excessive ; qu'en effet il ressort des constats effectués que Radio Uylenspiegel émet avec une puissance apparente rayonnée de l'ordre de 1,6 kW au lieu d'une puissance autorisée de 500 W ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Uylenspiegel de se conformer aux conditions figurant dans son autorisation ; que, malgré la mise en demeure du 5 septembre 1995, la radio n'a pas ramené sa puissance apparente rayonnée au niveau autorisé ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 42-1 ;
Vu la décision no 93-395 du 15 juin 1993 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu les procès-verbaux de constat effectués les 15 juin et 18 octobre 1995 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la mise en demeure du 5 septembre 1995 délibérée à l'encontre de Radio Uylenspiegel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio Uylenspiegel a émis avec une puissance apparente rayonnée excessive ; qu'en effet il ressort des constats effectués que Radio Uylenspiegel émet avec une puissance apparente rayonnée de l'ordre de 1,6 kW au lieu d'une puissance autorisée de 500 W ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Uylenspiegel de se conformer aux conditions figurant dans son autorisation ; que, malgré la mise en demeure du 5 septembre 1995, la radio n'a pas ramené sa puissance apparente rayonnée au niveau autorisé ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 5 décembre 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
H. BOURGES