Arrêté du 4 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours exceptionnels pour le recrutement d'officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des années 1995 et 1996

Version INITIALE

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 95-1179 du 6 novembre 1995 portant organisation de concours exceptionnels pour le recrutement d'officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu l'avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours exceptionnels prévus à l'article 1er du décret du 6 novembre 1995 susvisé, au titre des années 1995 et 1996, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


  • Art. 2. - Ces concours comprennent deux épreuves écrites d'admissibilité (dont une à option) et trois épreuves orales d'admission (dont une à option).
  • Art. 3. - Lors de leur inscription au concours, les candidats choisissent une des trois options suivantes :
    - option no 1 : Asile, droit des réfugiés et des étrangers ;
    - option no 2 : Gestion et traitement automatisé de l'information ;
    - option no 3 : Administration générale.
    A défaut, leur candidature ne sera pas retenue. Le non-respect par les candidats du choix exprimé lors de l'inscription entraîne l'annulation de leurs épreuves.


  • Art. 4. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
    1o Epreuve consistant, à partir de l'examen d'un dossier relatif à une demande du statut de réfugié ou à un recours contre une décision de refus de ce statut, à rédiger une proposition de décision (durée : quatre heures ;
    coefficient 5) ;
    2o Epreuve consistant, suivant l'option choisie par le candidat lors de son inscription :
    - pour l'option no 1 en des questions touchant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, au droit d'asile, au droit des réfugiés et au droit des étrangers en France (durée : trois heures ; coefficient 4). Le programme est fixé en annexe I ;
    - pour l'option n 2 : d'une part, en des questions permettant de vérifier les connaissances théoriques du candidat en matière de gestion et de traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé en annexe II et,
    d'autre part, en l'étude d'un cas portant sur la conception et la mise en place d'une application automatisée (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
    - pour l'option no 3 en des questions portant sur les finances publiques (durée : trois heures ; coefficient 4). Le programme est fixé en annexe III.
  • Art. 5. - Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :
    1o Entretien avec le jury à partir d'un exposé présenté par le candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis son entrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la commission des recours des réfugiés ou au ministère des affaires étrangères, permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : trente minutes dont dix minutes d'exposé ; coefficient 4) ;
    2o Epreuve de langue consistant en la lecture, la traduction et le commentaire dans la langue choisie d'un texte d'actualité rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais, persan, portugais, russe, vietnamien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;
    3o Interrogation, à partir d'un sujet tiré au sort, portant sur l'un des domaines suivants selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription :
    - option no 1 des questions de droit administratif (préparation vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2). Le programme est fixé en annexe IV ;
    - option no 2 : des questions relatives à la gestion et au traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 2). Le programme est fixé en annexe II ;
    - option no 3 des questions de droit administratif (préparation vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2). Le programme est fixé en annexe IV.


  • Art. 6. - Lors de leur inscription, les candidats peuvent demander à subir l'une des deux épreuves facultatives suivantes :
    1o Une épreuve écrite consistant en la traduction d'un texte d'actualité rédigé dans une langue figurant dans la liste fixée au deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, différente de celle choisie pour la seconde épreuve d'admission. L'utilisation du dictionnaire n'est autorisée que pour l'arabe littéral, le chinois, le japonais, le persan et le vietnamien (durée : deux heures ; coefficient 1) ;
    2o Une épreuve orale consistant en une interrogation sur les grands problèmes internationaux contemporains (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 1). Le programme est fixé en annexe V.
    Seuls sont pris en compte, pour l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.


  • Art. 7. - Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne pourra être inférieur à 63 après application des coefficients.
    Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à ces épreuves.


  • Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission et de l'épreuve facultative,
    le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à la première épreuve d'admission.
    Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité des notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.


  • Art. 9. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


  • Art. 10. - La composition du jury est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce jury comprend :
    - un membre du Conseil d'Etat, président, avec voix prépondérante ;
    - un représentant de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères ;
    - des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou détachés auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
    - un président de section de la commission des recours des réfugiés ;
    - une ou des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.
    Le jury procède à une double correction des épreuves écrites d'admissibilité. En cas de besoin, le jury peut se faire assister d'examinateurs spécialisés. Ceux-ci ont la possibilité de participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves écrites ou orales qu'ils ont corrigées.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les programmes des épreuves sont disponibles au bureau des concours de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, 45, rue Maximilien-Robespierre, 94136 Fontenay-sous-Bois Cedex.
Fait à Paris, le 4 décembre 1995.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

E. BELLIARD

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO